Firearms Prohibition Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the implicit denial of an individual's application to lift a ban on acquiring or possessing firearms and to remove their registration from the national file of persons prohibited from such activities, which was initially imposed due to past actions. The court reasoned that the initial prohibition, based on the applicant's proven violent behavior resulting in temporary work incapacity and the illegal possession of numerous firearms for several years, justified the administrative authority's apprehension of dangerous use, even if the facts were older or had not led to criminal prosecution, thus affirming that the applicant's conduct warranted the continued restriction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Firearms Prohibition Challenge Upheld: The court reasoned that the initial prohibition, based on the applicant's proven violent behavior resulting in temporary work incapacity and the illegal possession of numerous firearms for several years, justified the administrative authority's apprehension of dangerous use, even if the facts were older or had not led to criminal prosecution, thus affirming that the applicant's conduct warranted the continued restriction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Meffre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de police des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 19 mai 2021 tendant à la levée de l'interdiction de détenir ou d'acquérir des armes et à l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d'effacer son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son comportement ne justifie par l'interdiction de détenir ou d'acquérir des armes, ni son inscription au FINIADA.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 novembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2016, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a fait interdiction à M. B d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement. Par un courrier du 19 mai 2021, M. B a sollicité auprès de la préfète de police des Bouches-du-Rhône la levée de cette interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et l'effacement de son inscription au FINIADA. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : /1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes (): ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ".
3. Pour interdire, par la décision du 11 octobre 2016, à M. B d'acquérir et de détenir des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement et lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en retenant les circonstances que l'intéressé a été signalé pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 1er mai 2016 et pour avoir détenu illégalement depuis plusieurs années de nombreuses armes de catégorie B, C ou D.
4. M. B, qui ne conteste pas avoir commis, le 1er mai 2016, des faits de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours, lesquels présentent ainsi un lien direct avec l'objet des mesures de police en cause, se borne à soutenir que ces faits ont fait l'objet d'un classement sans suite, sans pour autant fournir le moindre élément de nature à expliquer les raisons d'un tel comportement. En outre, à ces faits qui présentent un caractère certain de gravité, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires, s'ajoutent ceux de détention illégale, depuis de nombreuses années, de quatorze armes de différentes catégories que l'intéressé aurait " négligé " de déclarer auprès de la préfecture. La circonstance que ces armes n'auraient pas eu une " origine douteuse " est sans incidence sur l'infraction commise par M. B, qui présente également un lien direct avec les mesures contestées. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant, en dépit de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, étaient de nature à faire craindre un comportement dangereux de l'intéressé s'il était laissé en possession de ses armes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière