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2107908 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld in Exceptional Residence Denial Case

Numéro de cause 2107908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that denied exceptional residence status, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, based on Article L. 435-1 of the relevant code. The applicant argued he had continuously worked, even under a different name after formally resigning, and cited pandemic-related employment issues and other part-time work; however, the court found the applicant failed to sufficiently establish his employment history under the asserted alternate identity, and the remaining circumstances—despite claims of employer compliance and hardship—did not constitute the humanitarian considerations or exceptional grounds required for admission to exceptional residency.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Upheld in Exceptional Residence Denial Case: 435-1 of the relevant code. The applicant argued he had continuously worked, even under a different name after formally resigning, and cited pandemic-related employment issues and other part-time work; however, the court found the applicant failed to sufficiently establish his employment history under the asserted alternate identity, and the remaining circumstances—despite claims of employer compliance and hardship—did not constitute the humanitarian considerations or exceptional grounds required for admission to exceptional residency.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour circonstances exceptionnelles expulsion préfectorale motifs de rigueur conformité administrative annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article contains the substantive law provision concerning exceptional admission to stay, which the court found was not justified in the reasoning leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Il soutient que :

- son employeur a fourni, par message du 24 mai 2021 réceptionné le 27 mai 2021, tous les documents demandés par la préfecture des Hauts-de-Seine ;

- compte tenu de la crise sanitaire, les salariés de l'entreprise se trouve en chômage partiel et l'établissement où il travaille comme plongeur reste fermé ;

- il dispose également d'un contrat à durée déterminé à temps partiel en tant qu'agent de nettoyage dans un supermarché qu'il peut cumuler avec l'emploi de plongeur dans un restaurant ;

- le préfet s'est fondé à tort sur le fait qu'il avait démissionné du groupe Elior, alors qu'il a continué de travailler à la demande de son employeur sous une autre identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit une pièce et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Louvel, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 21 juillet 1979, déclare être entré en France le 6 juin 2013. Il a bénéficié, du 5 février 2021 au 29 juillet 2021, de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à rechercher un emploi et à exercer une activité professionnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté attaqué du 1er juin 2021, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B, demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du ceseda : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B au motif notamment que l'intéressé a présenté le 30 avril 2021 un courrier du groupe Elior prenant acte de la démission le 9 avril 2021 d'un employé nommé M. A, identité que M. B soutient avoir utilisée pour travailler. Il n'établit toutefois pas autrement que par ses seules affirmations qu'il a effectivement travaillé sous cette identité, ce qui fait obstacle à ce que le temps de travail qu'il déclare avoir accompli sous le nom de M. A puisse être pris en considération au titre de son expérience professionnelle en France. M. B fait encore valoir qu'il a continué de travailler pour ce même employeur à sa demande, que ce dernier a fourni l'ensemble des documents qui avaient été demandés par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que l'établissement qui l'emploie a éprouvé des difficultés lors de la crise sanitaire qu'il travaille également à temps partiel comme agent de nettoyage dans un supermarché. Ces circonstances ne sont toutefois pas, eu égard tant à la durée de l'expérience qu'aux qualifications requises pour les emplois occupés, de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjours. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant entaché sa décision ni d'une inexacte application des dispositions précitées, ni d'une erreur d'appréciation, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Louvel, premier conseiller,

M. Baude, premier conseiller,

Assistés de Mme Le Gueux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

T. Louvel

Le président,

signé

P. ThierryLa greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107908