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2107907 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Departmental Decision on Work Accident Extension and Disability Rating

Numéro de cause 2107907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a departmental decision that refused to extend the coverage of her recognized work accident beyond June 15, 2021, and set her permanent partial disability rate at 5%, requesting maintenance of full pay until her condition consolidated and a temporary invalidity pension thereafter. The court rejected the request for annulment, reasoning that the department's decision, based on an official medical examination concluding consolidation on June 15, 2021, and finding that a subsequent surgery was not directly attributable to the work accident, was justified, and that the agent's conflicting surgical certificate was insufficient to contradict the expert medical findings, especially since she had not contested the initial scope of imputation for her accident which excluded the lumbar issues.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Agent v. Departmental Decision on Work Accident Extension and Disability Rating: The court rejected the request for annulment, reasoning that the department's decision, based on an official medical examination concluding consolidation on June 15, 2021, and finding that a subsequent surgery was not directly attributable to the work accident, was justified, and that the agent's conflicting surgical certificate was insufficient to contradict the expert medical findings, especially since she had not contested the initial scope of imputation for her accident which excluded the lumbar issues.

Mots-clés

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agent administratif constatations médicales d'expert rente d'invalidité de l'assurance-accidents décision partielle oeuvre officielle gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the main claim of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Remusat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le département des Bouches-du-Rhône a refusé de proroger au-delà du 15 juin 2021 l'accident de service dont elle a été victime le 7 décembre 2020 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui octroyer un congé de maladie avec maintien du traitement complet jusqu'à la consolidation de son état de santé et l'allocation d'une rente temporaire d'invalidité à compter de la date de cette consolidation ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dès lors qu'il la déclare consolidée au 15 juin 2021 alors notamment que le neurochirurgien qui l'a opérée certifie que l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet en janvier 2021 est en rapport avec son accident de travail et que son état de santé n'est pas consolidé à la date du 20 juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Forest,

- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, adjointe administrative territoriale exerçant les fonctions de secrétaire au sein du département des Bouches-du-Rhône, a été victime le 7 décembre 2020 d'un accident qui a été reconnu imputable au service le 26 mars 2021. A la suite d'une expertise du 15 juin 2021, le département des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 13 juillet 2021, placé Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 juin au 21 septembre 2021, avec plein traitement durant 81 jours et demi-traitement durant 15 jours. Celle-ci demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au département de maintenir son traitement complet jusqu'à la consolidation de son état de santé et de lui allouer une rente temporaire d'invalidité à compter de la date de cette consolidation. A titre subsidiaire, elle sollicite la réalisation d'une expertise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Un agent victime d'un tel accident a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l'état de santé de l'agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service.

4. Par une décision du 26 mars 2021, le département des Bouches-du-Rhône a reconnu l'imputabilité au service de son accident du 7 décembre 2020 pour une contusion costale gauche et une contusion dorsale de la main droite, lésions au demeurant constatées par le médecin urgentiste le jour de l'accident.

5. Pour fixer au 15 juin 2021 la date de consolidation de l'état de santé de la requérante et refuser de prendre en charge au titre de son accident de service les arrêts et soins postérieurs, l'autorité territoriale s'est fondée sur les conclusions de l'expertise médicale pratiquée le 15 juin 2021 par un médecin rhumatologue agréée, dont il ressort que, si les arrêts de travail et soins après le 9 décembre 2020 sont justifiés, l'opération réalisée en janvier 2021 ne doit pas être prise en charge au titre de l'accident de service, que l'état de santé est consolidé au 15 juin 2021, que le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 5% et qu'il n'existe aucune nécessité de soins et d'arrêts post consolidation. Si Mme B soutient que le chirurgien l'ayant opéré du dos le 20 janvier 2021 atteste, par certificat du 20 juillet 2021, que ce problème lombaire est en rapport avec son accident de service, cette seule attestation ne saurait utilement contredire l'expertise ci-dessus mentionnée, et ce alors qu'elle n'a, au demeurant, pas contesté la décision du 26 mars 2021 en ce qu'elle n'incluait pas de lésions lombaires du champ de l'imputabilité de cet accident, qu'elle ne produit aucun autre élément de nature à démontrer l'existence d'un lien direct entre son accident et cette intervention chirurgicale, et qu'elle ne conteste pas qu'ainsi que le département l'indique, elle présentait des antécédents de lombalgies aiguës post-traumatiques et que l'imagerie par résonance magnétique n'a pas montré une hernie discale post-traumatique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Par ailleurs, et par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère,

Assistées par Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La rapporteure,

signé

H. Forest

La présidente,

signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.