Legislator Jurisprudence & Législation
2107905 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner Regarding Household Waste Tax Rate Legality

Numéro de cause 2107905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of the 2018 household waste collection tax (TEOM) levied by a municipality, arguing the rate set by the intercommunal authority's resolution was illegal due to manifest error in assessing expenses, particularly considering a separate special waste fee. The court reasoned that the legality of the TEOM rate must be assessed by determining if the estimated revenue from the TEOM, excluding the product of the special fee and other non-fiscal revenues, is manifestly disproportionate to the estimated cost of collecting and treating household waste; finding that the resulting projected surplus of 3.18% was not manifestly disproportionate under the applicable tax law, the court rejected the claim for discharge and the related request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Property Owner Regarding Household Waste Tax Rate Legality: The court reasoned that the legality of the TEOM rate must be assessed by determining if the estimated revenue from the TEOM, excluding the product of the special fee and other non-fiscal revenues, is manifestly disproportionate to the estimated cost of collecting and treating household waste; finding that the resulting projected surplus of 3.18% was not manifestly disproportionate under the applicable tax law, the court rejected the claim for discharge and the related request for costs against the State.

Mots-clés

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impôt foncier perception de l'impôt droit fiscal biens étatiques impôts communaux taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°1901524 du 10 juin 2021, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la société Auchan Hypermarché.

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 mai 2019 et 4 juin 2021, la société Auchan Hypermarché, anciennement dénommée Auchan France, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Dury ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération ayant fixé le taux de la TEOM pour l'année 2018 est illégale dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- pour tenir compte de la redevance spéciale instaurée par la collectivité, et qui a vocation à couvrir 20% du coût du service de collecte et de traitement des déchets, il y a lieu de déterminer les dépenses afférentes à la TEOM comme représentant 80% des dépenses totales de fonctionnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2021, la communauté d'agglomération Amiens Métropole, observateur à l'instance, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée,

- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Auchan Hypermarché, anciennement dénommée Auchan France, a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2018 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Dury. Le 7 février 2019, elle a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 7 mars 2019. La société requérante demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi mise à sa charge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.

4. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 21 décembre 2017, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a établi le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de l'année 2018 des communes qui la composent, et que ce taux a été fixé à 8,53% pour la commune de Dury. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la TEOM pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale en 2018 s'élève à 17 500 000 euros, déduction faite du produit de la redevance spéciale de 1 670 000 euros et des autres recettes non fiscales d'un montant de 3 790 000 euros. Les dépenses de fonctionnement réelles afférentes à l'élimination des déchets ménagers sont, quant à elles, estimées à 16 960 379 euros pour la même année, outre celles intégralement couvertes par la redevance spéciale et les autres recettes non fiscales. Ce faisant, compte tenu du taux fixé par la délibération, le produit de la TEOM excède de 539 621 euros, soit de 3,18%, le montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 8,53% fixé au niveau intercommunal pour la commune de Dury ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la société Auchan Hypermarché, qui ne peut utilement faire usage d'un ratio pour la détermination des dépenses afférentes à la TEOM, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 21 décembre 2017 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Auchan Hypermarché doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Auchan Hypermarché et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auchan Hypermarché et au directeur départemental des finances publiques de la Somme, à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M. Nguër

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.