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2107905 Généré par l'IA

Applicant v. Ministry: Refusal to Grant Road Safety Points Due to Unserved Invalidation Notice

Numéro de cause 2107905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative decision refusing to grant him four points following a road safety awareness course completed in December 2020, arguing that the refusal, based on a prior license invalidation notification ("48 SI") that he claimed was never served, was unfounded. The court rejected the administrative body's procedural defense regarding insufficient information and found that since the administrative body failed to produce the "48 SI" decision or evidence of its notification to the applicant prior to the stage, the applicant remained eligible for the point recovery benefits under the traffic code, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the ministry to recognize the recovered points and re-examine the applicant's license point capital within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 223-6 du code de la route; Applicant v. Ministry: Refusal to Grant Road Safety Points Due to Unserved Invalidation Notice: The court rejected the administrative body's procedural defense regarding insufficient information and found that since the administrative body failed to produce the "48 SI" decision or evidence of its notification to the applicant prior to the stage, the applicant remained eligible for the point recovery benefits under the traffic code, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the ministry to recognize the recovered points and re-examine the applicant's license point capital within two months.

Mots-clés

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sécurité routière notification de la décision interdiction de conduire cessation des prestations accident infractions aux règles de la circulation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-6 du code de la route

The court used this article to establish that the claimant was entitled to point recovery following the driving awareness course.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the vice-president to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 31 août 2021, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer quatre points pour un stage suivi le 11 et 12 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire en lui attribuant quatre points.

Il soutient que la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée et ne lui était ainsi pas opposable, ce qui justifie que lui soit attribué le bénéfice des stages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision en date du 8 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui accorder au bénéfice de la reconstitution de quatre points suite à un stage de sensibilisation suivi les 11 et 12 décembre 2020.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'il ne parvient pas à accéder aux informations relatives au permis de conduire de l'intéressé en raison de l'absence des renseignements donnés par celui-ci. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pu statuer sur la demande de M. B, d'autre part, M. B a produit une copie de son titre de conduite. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.

Sur la reconnaissance des points reconstitués suite au stage de récupération des 11 et 12 décembre 2020 :

3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " I. Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points () ".

4. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ".

5. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B a suivi un stage à la sensibilisation routière les 11 et 12 décembre 2020 ouvrant droit à un crédit de points sur son permis de conduire. Si l'attestation de ce stage n'est pas produite par le requérant, il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 8 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de reconstitution partielle de points demandée par l'intéressé au motif que ce dernier aurait été destinataire, antérieurement à ce stage, d'une décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire. Toutefois, le ministre, qui se borne en défense à alléguer ne pas pouvoir accéder aux informations relatives à M. B, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2, ne produit pas la décision " 48 SI " qu'il mentionne dans la décision du 8 juin 2021 ni aucune preuve de sa notification à M. B avant les dates du stage effectué par l'intéressé. Dans ces conditions, M. B pouvait donc bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route au titre de ce stage. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points récupérés suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 11 et 12 décembre 2020 et de réexaminer la situation de l'intéressé dès lors que le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et, le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juin 2021 refusant à M. B le droit à une reconstitution partielle de points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 11 et 12 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 11 et 12 décembre 2020 et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.