Legislator Jurisprudence & Législation
2107901 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Stay Permit Based on Family Life

Numéro de cause 2107901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose prior residence permit as the spouse of a French national was not renewed due to separation sought annulment of the administrative decision refusing an exceptional stay permit based on private and family life. The Tribunal found that the applicant, residing in France for four years at the time of the decision and maintaining a stable family life with a partner holding residency and their minor daughter, demonstrated personal and family ties such that the refusal constituted a disproportionate infringement of Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the administrative authority to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Exceptional Stay Permit Based on Family Life: The Tribunal found that the applicant, residing in France for four years at the time of the decision and maintaining a stable family life with a partner holding residency and their minor daughter, demonstrated personal and family ties such that the refusal constituted a disproportionate infringement of Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the administrative authority to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille conjoint regroupement familial différé visa de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the administrative decision based on the violation of the right to respect for private and family life guaranteed by this article (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing costs on the State to be paid to the lawyer (Article 3).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order imposing costs on the State to be paid to the lawyer (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport E El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malgache né en 1984, a régulièrement séjourné à Mayotte entre 2017 et 2019 puis s'est installé en France métropolitaine. Son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française n'a pas été renouvelé en raison de la séparation avec sa conjointe. Le 22 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 février 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être en concubinage avec Mme A C, ressortissante malgache titulaire d'un titre de séjour en France. Ensemble, M. B et Mme A C ont eu une fille née le 25 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de la caisse d'allocations familiales délivrées à leurs deux noms et des factures d'électricité, que M. B vit avec Mme A C depuis le début de l'année 2019, avec leur fille et les deux enfants aînés E Mme A C nés d'une précédente union. Dans ces conditions, M. B justifie d'attaches personnelles et familiales en France, où il réside depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, et est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la

Loire-Atlantique du 22 février 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 février 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Poulard la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Poulard et au préfet de la

Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

M. D

SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,