Legislator Jurisprudence & Législation
2107898 Généré par l'IA

Traffic Fine Payment Implies Receipt of Required Information for Point Deductions

Numéro de cause 2107898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul point deductions corresponding to four traffic infractions and the subsequent administrative decision declaring his driving license invalid due to a zero point balance, arguing the administration failed to provide the required prior information under the Highway Code articles concerning point withdrawals. The Tribunal rejected the annulment requests, reasoning that the payment of fixed fines following the electronically recorded infractions implied the petitioner had necessarily received the required contravention notices containing all necessary information, and since the petitioner provided no evidence to the contrary, he could not claim the point withdrawal procedures were irregular.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Traffic Fine Payment Implies Receipt of Required Information for Point Deductions: The Tribunal rejected the annulment requests, reasoning that the payment of fixed fines following the electronically recorded infractions implied the petitioner had necessarily received the required contravention notices containing all necessary information, and since the petitioner provided no evidence to the contrary, he could not claim the point withdrawal procedures were irregular.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire procédure pour soustraction fiscale peine pécuniaire avec sursis violations des règles de procédure paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).

Article 2

This article rejects the claims presented by the State based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 regarding the rejection of the State's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. D A B, représenté par

Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 juin 2019, 4 mai 2020, 19 novembre 2020 et 22 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 15 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter la demande de l'État présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'obligation d'information préalable résultant des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée pour les infractions commises les 20 juin 2019, 4 mai 2020, 19 novembre 2020 et 22 avril 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de

M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a commis les 20 juin 2019, 4 mai 2020, 19 novembre 2020 et 22 avril 2021 des infractions au code de la route ayant entraîné la perte de treize points. Par une décision référencée " 48SI " du 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " ainsi que les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions des 20 juin 2019, 4 mai 2020, 19 novembre 2020 et 22 avril 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

3. Il résulte de l'instruction et, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C, édité le 10 septembre 2021, que les infractions commises les 20 juin 2019, 4 mai 2020, 19 novembre 2020 et 22 avril 2021 ont été relevées par procès-verbal électronique et ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire par M. A B postérieurement aux dates de constatation des infractions. Par suite, dès lors que M. A B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les avis de contravention qu'il a nécessairement reçus ne contenaient par l'intégralité des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, il doit être regardé comme ayant été destinataire de ces informations et n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 20 juin 2019, 4 mai 2020, 19 novembre 2020 et 22 avril 2021 auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retraits de points suite aux infractions commises les 20 juin 2019, 4 mai 2020, 19 novembre 2020 et 22 avril 2021 et, par voie de conséquence, celle de la décision " 48SI " du 15 juin 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, qui n'avait au demeurant, pas eu recours au ministère d'un avocat, sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au

ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La magistrate désignée,

S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.