Legislator Jurisprudence & Législation
2107895 Généré par l'IA

Parents' Claim Against State for Adoption Agency's Actions Dismissed

Numéro de cause 2107895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought €30,000 in damages from the State based on the alleged fault of the French adoption agency, a separate legal entity, for falsifying or covering up the falsification of their minor son's birth certificate during an international adoption from Haiti, which they claimed caused the child psychological harm. The court rejected the claim because the State cannot be held liable for the faults of the adoption agency, which is a distinct legal person, and furthermore, the petitioners failed to establish, based on their allegations and the agency's response, that the agency committed faults capable of engaging its liability, nor did they prove the existence of any resulting prejudice to their son.

Regeste Legislator

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article R. 612-6 du code de justice administrative, Art. R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents' Claim Against State for Adoption Agency's Actions Dismissed: The court rejected the claim because the State cannot be held liable for the faults of the adoption agency, which is a distinct legal person, and furthermore, the petitioners failed to establish, based on their allegations and the agency's response, that the agency committed faults capable of engaging its liability, nor did they prove the existence of any resulting prejudice to their son.

Mots-clés

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adoption conflit parental action en indemnité acte de naissance enfant mineur personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-6 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the defendant was deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant due to failure to submit a defense brief.

Article 1er

This is the operative article rejecting the claim.

Article 2

This article mandates notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B D et Mme C A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, F G, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, résultant des fautes commises par E française de l'adoption.

Ils soutiennent que :

- ils sont fondés à engager la responsabilité de l'Etat du fait des fautes commises par E française de l'adoption qui, par l'intermédiaire de sa correspondante locale, a procédé à une falsification de l'acte de naissance de leur fils, plus particulièrement de sa date de naissance, ou à tout le moins couvert cette falsification ;

- le préjudice de leur fils, qui a été psychologiquement impacté par l'ensemble des démarches nécessaires à la régularisation de son état civil, doit être réparé à hauteur de 30 000 euros.

Le ministre de la justice n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juillet 2022.

La clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 par une ordonnance du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piou,

- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A et M. D ont été accompagnés dans le cadre de la procédure d'adoption de leur fils, F, à Haïti par E française de l'adoption. Il s'est avéré, au cours de cette procédure, que l'acte de naissance de leur enfant avait fait l'objet d'une falsification. Après avoir vainement demandé à E française de l'adoption, par un courrier du 17 juin 2021, de les indemniser des préjudices subis par leur fils du fait de cette falsification, ils demandent, par la présente requête, au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de ces mêmes préjudices.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

3. Le ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juillet 2022, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En vertu de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, E française de l'adoption est un groupement d'intérêt public composé de l'Etat, des départements et de personnes morales de droits privé ayant pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. Par ailleurs, aux termes de l'article 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. () ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. D reprochent à E française de l'adoption d'avoir falsifié l'acte d'état civil de leur fils ou, à tout le moins, d'avoir couvert cette falsification, à l'origine pour eux de nombreuses démarches et pour leurs fils, selon leurs propres allégations, de troubles psychologiques. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée à raison des fautes qu'ils imputent à E françaises de l'adoption, qui constitue une personne morale distincte de celle de l'Etat. Au surplus, et en tout état de cause, il ne peut être considéré comme établi, au regard des seules allégations des requérants, d'une part, et du courrier de E française de l'adoption du 2 août 2021, adressé aux requérants en réponse à leur demande préalable, d'autre part, que cette dernière aurait commis des fautes de nature à engager sa propre responsabilité. Enfin, les requérants ne rapportent pas davantage la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice subi par leur fils du fait des fautes alléguées.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

signé

C. PIOU

La présidente,

signé

A-M. LEGUINLa greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,