Legislator Jurisprudence & Législation
2107891 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Construction Halt Annulment; Municipality Lacks Standing.

Numéro de cause 2107891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal order requiring the immediate cessation of construction work and the rejection of a subsequent administrative appeal, arguing errors in assessing the work's impact on the roof ridge and asserting public safety risks from the interruption, but later explicitly requested that the annulment claim be deemed moot due to a tacit grant of non-opposition to the prior declaration; the court accepted the litigant's withdrawal of the annulment action while simultaneously rejecting the conclusions sought by the municipality, reasoning that when issuing an injunction under urban planning law, the mayor acts on behalf of the State, thus meaning the municipality was not a proper party to the proceedings and lacked standing to file its own requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, Article 2; Litigant Withdraws Construction Halt Annulment; Municipality Lacks Standing: Lorsqu'il met en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat. La commune des Echelles n'a été appelée à l'instance qu'en qualité d'observateur par le tribunal qui lui a communiqué l'ensemble de la procédure. N'ayant donc pas la qualité de partie à l'instance, elle n'est pas recevable à y présenter des conclusions propres. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union légitimation de la commune qualité pour recourir contre permis retrait de l'action publique qualité pour recourir fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly rejected the conclusions filed by the commune des Echelles in its final order.

Article L. 480-2 du code de l'urbanisme

This article provided the legal basis for the court's finding that the Mayor acted in the name of the State, which influenced the decision regarding the commune's standing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2021 par lequel la maire de la commune des Echelles l'a mis en demeure de cesser immédiatement tout travaux, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Echelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors que les lucarnes ne pouvaient pas être remises en l'état et que les parpaings ajoutés n'ont pas pour effet de surélever le faîtage, alors que l'interruption des travaux génère des risques pour la sécurité publique.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2022, la commune des Echelles, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 janvier 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de déclarer sans objet le recours en annulation ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2021 par lequel la maire de la commune des Echelles l'a mis en demeure de cesser immédiatement tout travaux, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la commune des Echelles conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la commune des Echelles, en sa qualité d'observateur, n'est pas recevable à formuler des conclusions.

Par un courrier enregistré le 1er juillet 2025, la commune des Echelles a produit ses observations sur le moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,

- et les observations de Me Chopineaux, avocat de M. A, et de Me Rochat, substituant Me Heinrich, avocat de la commune des Echelles.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a présenté le 19 mars 2025 des conclusions à fin de non-lieu à titre principal au motif qu'il a obtenu une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable le 19 septembre 2022. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

2. Lorsqu'il met en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat. La commune des Echelles n'a été appelée à l'instance qu'en qualité d'observateur par le tribunal qui lui a communiqué l'ensemble de la procédure. N'ayant donc pas la qualité de partie à l'instance, elle n'est pas recevable à y présenter des conclusions propres. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune des Echelles sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune des Echelles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Coutarel, première conseillère,

M. Derollepot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. Derollepot

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.