Territorial Civil Servant Disability Retirement Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of the decision placing her on disability retirement, arguing an error of assessment regarding her health, but the administrative tribunal rejected the claim. The court determined that the initial placement, based on the favorable opinion of the reform commission finding the employee definitively unfit for all functions, was a correct application of statutory provisions governing disability retirement for territorial civil servants, finding the employee's subsequent medical certificates alone insufficient to overturn the administration's assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Territorial Civil Servant Disability Retirement Assessment Upheld: The court determined that the initial placement, based on the favorable opinion of the reform commission finding the employee definitively unfit for all functions, was a correct application of statutory provisions governing disability retirement for territorial civil servants, finding the employee's subsequent medical certificates alone insufficient to overturn the administration's assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by Mme B.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la maire de Paris l'a admise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 février 2021, la maire de Paris, après avis favorable de la commission de réforme du 28 janvier 2021, a placé en retraite pour invalidité, Mme B, agent technique de la petite enfance de 1ère classe. Par courrier du 7 février 2021, la requérante a adressé un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 7 avril 2021, la maire de Paris a rejeté son recours gracieux. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. "
3. Il ressort des pièces du dossier que les comités médicaux des 23 septembre 2019 et 2 mars 2020 ainsi que la commission de réforme du 28 janvier 2021, ont estimé Mme B définitivement inapte à toutes fonctions et ont conclu à sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Si la requérante soutient que son état de santé s'est amélioré et qu'elle peut désormais reprendre ses fonctions, les certificats médicaux qu'elle produit sont toutefois, à eux seuls, insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son aptitude à l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, en plaçant Mme B en retraite pour invalidité, la maire de Paris a fait une exacte application des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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