Legislator Jurisprudence & Législation
2107874 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2107874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years, arguing the decision suffered from incompetence and manifest error of assessment. The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was duly delegated the authority to act on behalf of the Minister. Regarding the merits, the court found that the Minister was legally entitled to consider the applicant's prior involvement in an infraction concerning illegal street vending and undeclared work—even though the resulting procedure was closed without prosecution—as a valid basis for an adjournment of two years, concluding this did not constitute a manifest error of assessment given the Minister's broad discretion in evaluating the expediency of granting nationality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was duly delegated the authority to act on behalf of the Minister. Regarding the merits, the court found that the Minister was legally entitled to consider the applicant's prior involvement in an infraction concerning illegal street vending and undeclared work—even though the resulting procedure was closed without prosecution—as a valid basis for an adjournment of two years, concluding this did not constitute a manifest error of assessment given the Minister's broad discretion in evaluating the expediency of granting nationality.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur plainte pénale nationalité demande d'asile tardive appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order definitively rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (which was ultimately rejected) regarding the allocation of costs, but since the main claim was rejected, and no specific cost order was issued against the State, this is typically related to the claim for costs which is implicitly denied by the rejection of the case, though not explicitly applied in the operative orders as a basis for the decision itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. C D A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme B, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

3. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet de la procédure n°2016-000082 pour vente à la sauvette, offre vente ou exposition en vue de la vente des biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu et exécution d'un travail dissimulé le 9 février 2016 à Paris.

5. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une procédure pour vente à la sauvette, offre vente ou exposition en vue de la vente des biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu et exécution d'un travail dissimulé le 9 février 2016 à Paris, classée sans suite par le procureur de la République après rappel à la loi. Ces faits, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. En outre, l'absence de poursuite pénale ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte de ces faits pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

6. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,