Legislator Jurisprudence & Législation
2107868 Généré par l'IA

Detainee Transfer Refusal Challenged on Fundamental Rights Grounds

Numéro de cause 2107868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of the administrative decision refusing his transfer to another facility, arguing the refusal infringed upon his fundamental rights, specifically regarding family visits and psychological follow-up. The court ruled that decisions refusing transfers are generally unchallengeable administrative acts unless fundamental rights are at stake; finding that the detainee failed to substantiate claims of impossibility for his family to visit him at his current location or demonstrate that his current assignment was incompatible with his fundamental rights or required specific psychological support unavailable elsewhere, the court determined the refusal did not constitute an attack on his fundamental rights exceeding the inherent conditions of detention, thus classifying it as an unappealable internal measure and rejecting the entire application as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Refusal Challenged on Fundamental Rights Grounds: The court ruled that decisions refusing transfers are generally unchallengeable administrative acts unless fundamental rights are at stake; finding that the detainee failed to substantiate claims of impossibility for his family to visit him at his current location or demonstrate that his current assignment was incompatible with his fundamental rights or required specific psychological support unavailable elsewhere, the court determined the refusal did not constitute an attack on his fundamental rights exceeding the inherent conditions of detention, thus classifying it as an unappealable internal measure and rejecting the entire application as inadmissible.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement droits du détenu droits fondamentaux exception d'inconstitutionnalité révision en matière d'asile insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims because the main request was dismissed.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid fees because the main request was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims because the main request was dismissed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid fees because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a refusé d'ordonner son transfert vers le centre de détention d'Annœullin ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaire de Lille, d'ordonner son transfert vers le centre de détention d'Annœullin dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est recevable car la décision attaquée méconnaît ses droits fondamentaux, en restreignant de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille ;

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle tend à l'annulation d'une décision conforme au souhait du requérant émis le 17 mars 2022 de continuer l'exécution de sa peine au centre de détention de Bapaume ; et, d'autre part, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024 à 14 h 00.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanczyk,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 6 mars 2018, a, par courrier du 13 avril 2001, sollicité son transfert au centre de détention d'Annœullin afin de se rapprocher du lieu de résidence de sa famille. Par une décision en date du 17 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Lille a rejeté cette demande. Par le présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. En l'espèce, M. A, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire d'Annœullin en invoquant son souhait de se rapprocher de sa mère, qui a déménagé. Toutefois, il n'a fourni ni à l'appui de cette demande, ni dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité, ni même les difficultés que rencontreraient l'intéressée pour lui rendre visite au centre de détention de Bapaume. Par ailleurs, s'il fait valoir que la psychologue qui le suivait au centre de détention de Bapaume a quitté ses fonctions, la note d'information à la population pénale du 5 février 2021 qu'il produit à l'appui de sa requête prévoit toutefois le remplacement de cette dernière par un professionnel de santé qui n'est pas encore nommé. En outre, M. A ne démontre pas qu'il pourrait bénéficier d'un suivi psychologique adapté à sa situation au centre de détention d'Annœullin. Il ne justifie pas davantage que son affectation actuelle au centre de détention de Bapaume serait incompatible avec ses projets de réinsertion alors que, en tout état de cause, l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet de brimades et de moqueries de la part des surveillants pénitentiaires à la suite de l'agression sexuelle qu'il aurait subi au centre de détention de Bapaume, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier d'un codétenu adressé au directeur du centre de détention le 21 août 2019, soit dix-huit mois avant sa demande de transfert, mentionnant, que les surveillants pénitentiaires prennent plaisir à humilier l'intéressé devant d'autres détenus. Dans ces conditions, la décision attaquée portant maintien de l'affectation de M. A au centre pénitentiaire de Bapaume ne peut être regardée comme de nature à porter une atteinte à ses droits et libertés fondamentaux excédant les conditions inhérentes à sa détention. Elle constitue, dès lors, une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2021 qui sont irrecevables.

4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être rejetée, ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

S. STEFANCZYK

L'assesseur le plus ancien,

Signé

D. BABSKILa greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,