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2107868 Généré par l'IA

Annulment of Probation Termination Due to Procedural Violation

Numéro de cause 2107868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of the administrative body's decision ending his probationary period, arguing that a prior employment history meant no new trial period could be stipulated and that the termination procedure violated his defense rights because the decision was formally taken before the required prior interview occurred. The court annulled the termination decision, finding that while the employee had not proven his previous roles were identical to the current one, thus justifying the trial period, the administrative body violated procedural requirements by making the termination decision on October 8, 2021, despite the mandated prior interview not taking place until October 11, 2021, and consequently ordered the administrative body to pay the employee legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Probation Termination Due to Procedural Violation: The court annulled the termination decision, finding that while the employee had not proven his previous roles were identical to the current one, thus justifying the trial period, the administrative body violated procedural requirements by making the termination decision on October 8, 2021, despite the mandated prior interview not taking place until October 11, 2021, and consequently ordered the administrative body to pay the employee legal costs.

Mots-clés

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annulation du congé période de stage violations des règles de procédure frais de la procédure commandement de payer violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court annulled the decision ending the employment contract's probationary period.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay costs to the plaintiff based on this provision.

Article 2

The court ordered the defendant to pay the plaintiff a sum of 1,500 euros under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 7 novembre 2022, M. C, représenté par Maître Iochum, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 08 octobre 2021 par laquelle l'Office français de la biodiversité (OFB) a mis fin à la période d'essai de son contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contrat de travail ne pouvait valablement, sans méconnaître l'article 9 alinéa 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, stipuler une période d'essai, dès lors que l'OFB avait pu apprécier ses compétences professionnelles pour des fonctions de même nature exercées dans le cadre de précédents contrats ;

- la décision attaquée, prise le 08 octobre 2021, soit avant la tenue de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 11 octobre 2021, méconnaît les droits de la défense et est entachée d'un vice de procédure ;

- la rupture du contrat est abusive en ce que les faits reprochés ont été commis par des tiers et ne lui sont pas personnellement imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée daté du 21 juin 2021, M. A C a été recruté en qualité d'agent non titulaire pour occuper les fonctions d'inspecteur de l'environnement par l'Office Français de la Biodiversité, établissement public administratif né de la fusion entre l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le contrat de travail, conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2021, prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois. La période d'essai, qui arrivait à échéance le 30 septembre 2021, a été renouvelée le 24 septembre 2021 pour une nouvelle période de trois mois. Le 11 octobre 2021, l'Office français de la biodiversité, reprochant à

M. C des faits d'action de chasse en temps prohibé, lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d'essai de son contrat de travail. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article 9 du décret n° 86- 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose dans sa version applicable au contrat de travail litigieux : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent./ Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé () ". Il résulte de ces dispositions qu'une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent. Par ailleurs, dans le cas où l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat comporte des clauses illégales, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter ces clauses du son contrat.

3. En l'espèce, M. C soutient que son contrat de travail ne pouvait valablement stipuler une période d'essai, dès lors que l'Office français de la biodiversité avait pu apprécier ses compétences professionnelles dans l'exercice de fonctions de même nature confiées dans le cadre de précédents contrats.

4. Il est constant qu'avant d'être engagé en qualité d'inspecteur de l'environnement,

M. C a travaillé à plusieurs reprises au sein de l'Office français de la biodiversité dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de trois contrats de vacataire et de deux contrats à durée déterminée, le dernier en date, conclu du 15 juillet 2019 au 28 février 2020, ayant stipulé une période d'essai d'un mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions précédemment exercées par le requérant en qualité d'apprenti, de vacataire de catégorie C ou de technicien de catégorie B étaient de même nature que celles d'inspecteur de l'environnement. Dans ces conditions, M. C ne démontrant pas que l'Office français de la biodiversité avait eu l'opportunité d'apprécier ses capacités professionnelles pour exercer les fonctions d'inspecteur de l'environnement, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être légalement soumis à une période d'essai dans le cadre du contrat de travail litigieux.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 alinéa 6 du décret précité du

17 janvier 1986 : " le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ". Il résulte de ces dispositions que la décision de licenciement ne doit pas être prise avant la tenue de l'entretien préalable.

6. En l'espèce, il est constant que M. C a été convoqué à un premier entretien préalable le vendredi 8 octobre 2021 à 14 heures, par un mail du même jour adressé à 10h 41. Le requérant ayant obtenu un report de date, l'entretien préalable s'est en définitive tenu le lundi

11 octobre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que le courrier de rupture du contrat de travail est daté du 8 octobre 2021, ce que l'OFB ne conteste pas, et qu'il a été notifié à l'intéressé, par remise en main propre contre émargement, le 11 octobre 2021. Cette chronologie des faits révèle que la décision de licencier M. C avait été prise dès le 8 octobre 2021, avant la tenue de l'entretien préalable, peu important alors que la décision ne lui ait été notifiée qu'à l'issue de celui-ci.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité. Par suite, la décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'Office français de la biodiversité a mis fin à la période d'essai du contrat de travail de M. C est annulée.

Article 2 : L'Office français de la biodiversité versera à M. C la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Office français de la biodiversité.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

C. B

Le président,

X. FAESSELLe greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,