Legislator Jurisprudence & Législation
2107860 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Incompetence

Numéro de cause 2107860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algerian descent, married to a French citizen, sought annulment of a prefectural decision that refused to register his application for a residence permit, despite his prior order to leave the territory. The administrative tribunal annulled the prefect's decision, primarily on the grounds of procedural irregularity, finding the author of the refusal decision incompetent because it lacked proper justification for the signature delegation, making it formally invalid without needing to examine the merits of the residence claim or the alleged errors of law or fact raised by the applicant. Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the refusal, and ordered the prefect to re-examine the application within three months, awarding costs to the applicant's counsel contingent on the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Incompetence: The administrative tribunal annulled the prefect's decision, primarily on the grounds of procedural irregularity, finding the author of the refusal decision incompetent because it lacked proper justification for the signature delegation, making it formally invalid without needing to examine the merits of the residence claim or the alleged errors of law or fact raised by the applicant. Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the refusal, and ordered the prefect to re-examine the application within three months, awarding costs to the applicant's counsel contingent on the final grant of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative décisions incidentes absence de signature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).
Article 1er
The court explicitly orders the provisional admission to legal aid.
Article 2
The court explicitly orders the annulment of the administrative decision.
Article 3
The court explicitly orders the prefect to re-examine the request.
Article 4
The court orders the payment of a sum to the lawyer/claimant regarding legal costs.
Article 5
The court explicitly rejects the remainder of the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).

Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission to legal aid.

Article 2

The court explicitly orders the annulment of the administrative decision.

Article 3

The court explicitly orders the prefect to re-examine the request.

Article 4

The court orders the payment of a sum to the lawyer/claimant regarding legal costs.

Article 5

The court explicitly rejects the remainder of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 28 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant d'enregistrement et valant rejet de sa demande de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a vocation à bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an de plein droit en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas justifié que son dossier était incomplet ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des motifs présentés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mai 1990, est entré régulièrement en France en 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a épousé une ressortissante française le 27 mars 2021 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 16 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour au motif qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner en France pour une durée de trois ans avait été édicté à son encontre, le 22 juillet 2020. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 du préfet de l'Essonne.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. La décision attaquée en date du 16 juillet 2021 rejetant sous la forme d'un courrier électronique, la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ne comporte pas d'indications du nom de son auteur, la signature se bornant à indiquer " DIMI / Bureau du séjour des étrangers ". Par suite, en l'absence de toute justification d'une délégation de signature en bonne et due forme, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 16 juillet 2021.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juillet 2021 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Saidi dans le cas où l'aide juridictionnelle serait définitivement accordée au requérant, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat et dans le cas contraire, à verser cette somme à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 16 juillet 2021 du préfet de l'Essonne est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à verser à Me Saidi dans le cas où l'aide juridictionnelle serait définitivement accordée au requérant, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat, dans le cas contraire, versera cette somme à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yssam Saidi et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Mathé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

F-X de Miguel

Le président,

signé

P. Ouardes

La greffière,

signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.