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2107854 Généré par l'IA

Association's Suit Against Municipal Closure Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2107854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal order closing its hall between 8 PM and 8 AM from October 22, 2021, to January 1, 2022, arguing procedural errors and disproportionate action by the mayor. The court dismissed the application as inadmissible because the association's statutes did not explicitly grant its president the power to initiate legal proceedings, and the president failed to demonstrate delegation from the general assembly, which, in the absence of such provision, held the capacity to sue. Consequently, the court rejected the request for annulment and also declined to award legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to either party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Association's Suit Against Municipal Closure Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as inadmissible because the association's statutes did not explicitly grant its president the power to initiate legal proceedings, and the president failed to demonstrate delegation from the general assembly, which, in the absence of such provision, held the capacity to sue. Consequently, the court rejected the request for annulment and also declined to award legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to either party.

Mots-clés

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assemblée communale défaut de légitimation de l'association recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat association erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order dismisses the main request of the applicant association, resulting in the rejection of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the conclusions presented by the defendant commune regarding costs.

Article 2

This order rejects the conclusions of the defendant commune based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, l'association Cercle catholique Saint-Aloyse, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Rédange a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé " Salle du cercle catholique Saint-Aloyse ", situé 16 rue d'Audun-le-Tiche à Rédange, entre 20h00 et 8h00, du 22 octobre 2021 au 1er janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rédange une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de la commune de Rédange a méconnu la procédure préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas saisi la commission de sécurité compétente pour donner son avis en application des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté en litige se fonde sur les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales alors que ces dispositions ne sont pas applicables en Moselle ;

- il revêt un caractère disproportionné.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2022 et 16 septembre 2022, présentés par la SCP Becker - Szturemski - Vauthier - Klein-Desserre, la commune de Rédange, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le président de l'association requérante ne justifie pas de sa qualité pour ester en justice ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Par une demande de régularisation valant moyen d'ordre public du 1er décembre 2022 adressée à son conseil, l'association Cercle catholique Saint-Aloyse a été invitée à régulariser sa requête en versant au dossier la délégation reçue par M. A, pour agir en justice en son nom et a été informée que cette demande de régularisation tenait lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de qualité pour agir en justice du président de l'association Cercle catholique Saint-Aloyse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire de la commune de Rédange (Moselle) a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé " Salle du cercle catholique Saint-Aloyse ", situé 16 rue d'Audun-le-Tiche à Rédange, entre 20h et 8h, du 22 octobre 2021 au 1er janvier 2022. Par sa requête, l'association " Cercle catholique Saint-Aloyse ", propriétaire de la salle, demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts.

3. D'autre part, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.

4. En l'espèce, il ne ressort pas des statuts de l'association Cercle catholique Saint-Aloyse que son président disposerait de la capacité d'introduire une action en justice, ni même qu'il serait habilité à représenter l'association en justice ou dans les actes de la vie civile. Dès lors, dans le silence des statuts, cette capacité revient, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, à l'assemblée générale de l'association. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'association, auteur de la requête en excès de pouvoir, aurait reçu délégation de la part de l'assemblée générale pour former une action devant le juge administratif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rédange doit être accueillie et que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rédange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de l'association Cercle catholique Saint-Aloyse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rédange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Cercle catholique Saint-Aloyse et à la commune de Rédange.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Duez-Gündel, conseiller

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. B

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,