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2107852 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Traffic Infraction)

Numéro de cause 2107852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision confirming the two-year postponement of her request for naturalization, arguing a manifest error of assessment, which was based on a 2015 traffic infraction concerning driving without insurance. The court determined that while the offense did not result in a criminal conviction, the materiality of the facts was not genuinely contested and was recent enough at the time of the decision to be considered by the Minister when assessing the applicant's behavior, which falls within the Minister's broad discretionary power regarding the granting of French nationality; consequently, the Minister's decision was not deemed to contain a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the application for annulment and the associated injunction.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Traffic Infraction): The court determined that while the offense did not result in a criminal conviction, the materiality of the facts was not genuinely contested and was recent enough at the time of the decision to be considered by the Minister when assessing the applicant's behavior, which falls within the Minister's broad discretionary power regarding the granting of French nationality; consequently, the Minister's decision was not deemed to contain a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the application for annulment and the associated injunction.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité infraction classement de la contravention routière erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Madec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.

Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9 h 45.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante jamaïcaine, née le 31 juillet 1973, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Yvelines, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 7 décembre 2020. L'intéressée a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 6 mai 2021 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressée aurait fait l'objet d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 3 décembre 2015 à Rambouillet.

4. Si Mme A soutient qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son égard et que cette infraction ne saurait suffire à justifier un ajournement de sa demande de naturalisation, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, qui n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée et qui ont donné lieu à un classement sans suite après régularisation à la demande du parquet. Par suite et alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, ils pouvaient être pris en compte par le ministre pour apprécier le comportement de la postulante. En outre, les faits reprochés n'étaient pas dénués de gravité, et ne présentaient pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder la naturalisation à Mme A doivent être, en tout état de cause, rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse,premier conseiller,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

J-K. B

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE