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2107846 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit Examination

Numéro de cause 2107846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to examine their application for a residence permit, arguing the refusal was incompetent, insufficiently motivated, and flawed due to a failure to examine their personal situation. The administrative tribunal acknowledged and accepted the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of their appeal, resulting in the court simply recording the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit Examination: The administrative tribunal acknowledged and accepted the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of their appeal, resulting in the court simply recording the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation qualité pour recourir déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the court's final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the court's final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2021 et le 13 novembre 2021,

M. C A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

-la décision est entachée d'incompétence ;

-la décision est insuffisamment motivée

-la décision est illégale en raison d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

-la décision méconnait les articles L. 431-12, R. 431-13, R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Allègre, premier conseiller,

M. Dumas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

E. ALLEGRELe président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,