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2107845 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Refugee Protection Office (OFPRA) Damages Claim

Numéro de cause 2107845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought €10,000 in damages from the Refugee Protection Office (OFPRA) claiming that an officer mistakenly showed him and later mailed him disturbing photographs of an injured young man during his asylum interview, causing significant moral prejudice and destabilization. The administrative tribunal rejected the claim because the requester failed to provide any medical documentation to substantiate the alleged psychological trauma or the interview transcript necessary to confirm the timing and impact of the photographs, thus failing to establish a direct and certain prejudice resulting from the alleged fault of the OFPRA.

Regeste Legislator

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L.761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Refugee Protection Office (OFPRA) Damages Claim: The administrative tribunal rejected the claim because the requester failed to provide any medical documentation to substantiate the alleged psychological trauma or the interview transcript necessary to confirm the timing and impact of the photographs, thus failing to establish a direct and certain prejudice resulting from the alleged fault of the OFPRA.

Mots-clés

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réfugié indemnité pour tort moral réexamen des motifs d'asile traumatisme psychologique demande d'asile de Roma asile politique

Dispositions légales citées

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L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2111263 du 23 août 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Melun.

Par cette requête enregistrée le 8 août 2021, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de

1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- des photographies d'un jeune homme grièvement blessé, étrangères à sa demande d'asile, lui ont été montrées par erreur par l'officier de protection qui l'a auditionné au cours de celle-ci, puis lui ont été adressées de nouveau par erreur lors de la notification de la décision de refus de l'OFPRA par voie postale, ce qui constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Office ;

- ces photographies, l'ont non seulement déstabilisé de sorte que sa demande de protection en a nécessairement été affectée, mais lui ont aussi occasionné un préjudice moral, dès lors qu'il ne parvient pas à les oublier.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête.

L'OFPRA soutient que :

- si une erreur a effectivement été commise, celle-ci ne saurait caractériser une faute dès lors, d'une part, qu'il est peu probable que les photographies montrant un jeune homme avec des pansements ait pu occasionner de graves dommages psychologiques à M. A et, d'autre part, qu'elles ne lui ont été montrées qu'à la fin de l'entretien, de sorte qu'elles n'ont pu le déstabiliser au cours de celui-ci ;

- faute de justificatif, les préjudices invoqués apparaissent incertains.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Par une ordonnance du 11 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au

26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dumas,

- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de République du Congo, a déposé une demande d'asile le 6 août 2020 auprès de la préfecture de la Marne. Il a été auditionné par l'OFPRA le 21 avril 2021. A cette occasion, quatre photographies, étrangères à son dossier, représentant un jeune homme blessé et soigné lui ont été montrées par erreur par l'officier de protection l'ayant entendu. Par un courrier du 19 mai 2021, notifié le 21 mai suivant à l'Office, l'intéressé a formé une réclamation préalable en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il considère avoir subis du fait de cette erreur qu'il estime fautive et de nature à engager la responsabilité de cet établissement public administratif. Suite au silence gardé par l'administration sur cette réclamation, M. A demande au tribunal de condamner l'OFPRA à lui verser la somme de 10 000 euros.

2. Il appartient au requérant qui demande réparation d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou d'un établissement public d'établir que la faute commise est à l'origine d'un préjudice direct et certain.

3. Il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que M. A ne produit aucun document médical permettant de justifier qu'il aurait subi un traumatisme psychologique, comme il le soutient, du seul fait d'avoir été exposé aux photographies qui lui ont été montrées par erreur lors de son audition à l'OFPRA. Il ne produit pas davantage la transcription de l'entretien mené par l'officier de protection lors de celle-ci, lequel aurait pu permettre d'établir, d'une part, que les photographies lui ont réellement été montrées au cours de l'entretien et non à la fin de celui-ci comme le soutient l'Office en défense et, d'autre part, qu'en conséquence, il avait effectivement été déstabilisé par celles-ci comme il le fait valoir. Enfin, le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense produit par l'OFPRA, n'indique ni s'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de l'Office ni, le cas échéant, s'il a été auditionné au cours d'une audience publique, ni le sort réservé à son éventuelle requête. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucun préjudice direct et certain trouvant sa cause dans l'éventuelle faute commise par l'OFPRA.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DUMAS Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. BOURGAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2107845