Legislator Jurisprudence & Législation
2107844 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Fulfill Urgent Relodging Obligation

Numéro de cause 2107844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court held the State liable for damages to an individual due to a failure to fulfill an urgent relodging obligation, as determined by a mediation commission in October 2019, resulting in the individual remaining homeless beyond the legally mandated six-month period starting April 30, 2020. The reasoning established that the State's culpable failure to execute the priority housing decision engages its responsibility for the resulting suffering and moral prejudice sustained by the applicant, leading the court to award the claimant €1,500 for all prejudice, inclusive of interest, and €700 for litigation costs under relevant administrative law articles, while rejecting the broader monetary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Fulfill Urgent Relodging Obligation: The reasoning established that the State's culpable failure to execute the priority housing decision engages its responsibility for the resulting suffering and moral prejudice sustained by the applicant, leading the court to award the claimant €1,500 for all prejudice, inclusive of interest, and €700 for litigation costs under relevant administrative law articles, while rejecting the broader monetary claims.

Mots-clés

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responsabilité de l'État obligation de paiement indemnité pour tort moral droit du logement frais de logement responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay 1,500 euros to the applicant, which is the main relief granted.

Article 2

This article orders the State to pay 700 euros to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay 700 euros for legal costs.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B C, représenté par Me Brochard , demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 22 000 euros, à actualiser à la date du présent jugement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Le 14 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 mars 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de Me Nagy, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 31 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 avril 2020 à l'égard de M. C.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C étant toujours dépourvu de logement et hébergé occasionnellement par des membres de sa famille. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 700 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. A

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.