Legislator Jurisprudence & Législation
2107830 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Reinstatement Denial Upheld Due to Prior Non-Compliance

Numéro de cause 2107830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, whose prior material reception conditions were suspended because he refused to board a flight for transfer to the responsible EU state, sought their reinstatement after the transfer deadline expired and France became responsible for his application; the court rejected his appeal seeking to annul the administrative decision denying reinstatement, reasoning that the decision was sufficiently motivated, the procedure was regular, and the applicant failed to provide legitimate justification for his non-compliance or evidence of particular vulnerability sufficient to override the initial refusal based on his failure to comply with obligations during the transfer process.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Reinstatement Denial Upheld Due to Prior Non-Compliance: En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien individuel mené par le truchement d'un interprète en langue Dari, le 26 septembre 2019, M. A a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile défaut de preuve conditions d'accueil détention pour insoumission révocation de l'autorisation de séjour statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs/fees application.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the main claim of the applicant (rejection of the request).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs/fees application (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant (rejection of the request).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs/fees application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs/fees application (legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kati au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise sans examen de sa situation ;

- elle présente un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnait les articles L. 551-6 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 8 mai 1991, entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2019, a présenté le 23 septembre 2019 une demande d'asile. A l'occasion de cette demande, l'administration a constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le

29 novembre 2015 auprès des autorités suédoises. Celles-ci, saisies le 26 septembre 2019 par les autorités françaises, ayant accepté le même jour de le reprendre en charge, M. A s'est vu notifier le 22 octobre 2019 un arrêté du 21 octobre 2019 portant transfert vers la Suède, responsable de l'examen de sa demande d'asile, non contesté et devenu définitif. Après recueil des observations de l'intéressé, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui lui avait été accordé le 26 septembre 2019, a été suspendu par une décision du 5 mai 2020 notifiée le

11 mai 2020 au motif que l'intéressé s'était abstenu de se présenter aux autorités (Dublin) en refusant d'embarquer sur un vol à destination de la Suède le 11 mars 2020. Il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par un courrier reçu le 29 avril 2021 en se prévalant de ce que, le délai de transfert étant expiré, les autorités françaises étaient devenues responsables de sa demande d'asile, laquelle a alors été placée en procédure accélérée le

20 avril 2021. Par la décision contestée du 22 juin 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté cette demande de rétablissement. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

3. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'OFII de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, en application des articles L. 551-15 et suivants du même code, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 20 de la directive

n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne le motif tiré de ce que M. A n'a pas respecté l'obligation lui incombant de se présenter aux autorités, en particulier en refusant d'embarquer à destination de la Suède, de sorte que sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est rejetée. Ainsi rédigée, la décision contestée est suffisamment motivée, et il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, ni davantage des pièces du dossier, que le directeur de l'OFII n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A.

5. En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien individuel mené par le truchement d'un interprète en langue Dari, le 26 septembre 2019, M. A a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII à Créteil s'est fondé sur le double motif qu'il n'avait pas donné de motifs légitimes justifiant de l'inexécution de ses obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et que sa situation ne faisait pas apparaître de facteur particulier en matière d'accueil ni de besoin particulier en matière d'accueil. Ainsi, l'OFII précise dans son mémoire en défense que le requérant ne s'est pas présenté à l'embarquement de son vol de transfert à destination de la Suède. Le requérant ne présente aucun élément à l'appui de son recours pour justifier de cette absence, se bornant à faire valoir que l'OFII n'établit pas la fuite. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est suivi médicalement, notamment à la suite d'un hématome d'un membre inférieur et pour des troubles anxieux, les éléments produits ne sont pas suffisants à caractériser une vulnérabilité particulière justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, que le directeur territorial de l'OFII de Créteil a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. LALANDE L'assesseur le plus ancien,

M. DUMAS

La greffière,

C. BOURGAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,