Legislator Jurisprudence & Législation
2107826 Généré par l'IA

Advancement List Annulment Inadmissibility

Numéro de cause 2107826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate sought the annulment of a colleague's inclusion on the 2021 advancement list for the position of "professeur certifié hors classe," arguing procedural errors in the evaluation and asserting superior merit based on seniority and points. The court dismissed the request as inadmissible because the advancement list, which has a maximum number of positions determined by a fixed promotion rate, is legally considered an indivisible act, meaning a claim seeking the partial annulment of the list (by removing only one person) cannot be entertained.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Advancement List Annulment Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the advancement list, which has a maximum number of positions determined by a fixed promotion rate, is legally considered an indivisible act, meaning a claim seeking the partial annulment of the list (by removing only one person) cannot be entertained.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service recours en annulation demande partielle interdiction de représentation de l'avocat acte de procédure latoisage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order rejecting the request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 19 juillet 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'inscription de Mme A C au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe au titre de l'année 2021.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les chefs d'établissement et les corps d'inspection n'ont émis aucun avis sur son dossier, en méconnaissance du point II, 1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 octobre 2020 et du point II.2.2 de l'annexe 1 de ce document ;

- il est promouvable au grade de professeur certifié hors classe ; au 31 août 2021, son ancienneté de corps et de grade était de 28 ans, dont 2 ans et 4 mois au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale ; son ancienneté de corps, de grade et d'échelon est supérieure au dernier promu, au titre de l'année 2021, au grade de professeur certifié hors classe ; ses mérites sont supérieurs à ceux de Mme C dès lors qu'il dispose de davantage de points au barème national ; la rectrice de l'académie de Lille a commis une erreur d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe ;

- il fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée et d'un harcèlement moral ; son éviction du tableau d'avancement méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe au titre de l'année 2021 constitue un acte indivisible ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caustier,

- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mehdi D, professeur certifié de classe normale, a été classé au 11ème échelon de son grade à compter du 1er mai 2019. Sa candidature à l'avancement au grade de professeur certifié hors classe, dont le dossier de promotion portait la mention d'une opposition de la rectrice de l'académie de Lille, n'a pas été retenue parmi les 573 professeurs promus. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'inscription de Mme A C au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe au titre de l'année 2021.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un agent tendant à l'annulation partielle de ce tableau sont irrecevables.

3. Aux termes de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / () / Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / () ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. ".

5. Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision portant inscription de Mme A C au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe établi au titre de l'année 2021 doivent être nécessairement regardées comme tendant à l'annulation dudit tableau d'avancement en tant, seulement, que le nom de cette dernière y figure. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le tableau d'avancement en litige, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible, la rectrice de l'académie de Lille est fondée à faire valoir que de telles conclusions, qui tendent seulement à une annulation partielle dudit tableau, ne sont pas recevables. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A C.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

G. CAUSTIER

La présidente,

Signé

S. STEFANCZYK

La greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,