Legislator Jurisprudence & Législation
2107823 Généré par l'IA

Tax Assessment Upheld Over Disallowed Deductions and Penalties

Numéro de cause 2107823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of supplementary corporate income tax assessments and penalties for 2016 and 2017, primarily arguing that the tax audit procedure was irregular and that marketing and consulting expenses paid to related foreign entities were deductible. The court rejected the claim regarding procedural irregularity, finding that the tax administration had properly notified the taxpayer of its response to the company's observations, and dismissed the substantive claims because the company failed to produce sufficient supporting invoices or documentation to justify the reality and nature of the deducted expenses, particularly those paid to a Luxembourg entity also directed by the company's manager. Consequently, the court upheld the assessments and the associated 40% penalties, finding that the administration had proven the elements constituting a deliberate breach.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la SASU VAP LA DÉFENSE est rejetée; Tax Assessment Upheld Over Disallowed Deductions and Penalties: The court rejected the claim regarding procedural irregularity, finding that the tax administration had properly notified the taxpayer of its response to the company's observations, and dismissed the substantive claims because the company failed to produce sufficient supporting invoices or documentation to justify the reality and nature of the deducted expenses, particularly those paid to a Luxembourg entity also directed by the company's manager. Consequently, the court upheld the assessments and the associated 40% penalties, finding that the administration had proven the elements constituting a deliberate breach.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises déductions et remboursements contentieux fiscal amende fiscale procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SASU VAP LA DÉFENSE est rejetée.

This article rejects the taxpayer's main claim for tax and penalty discharge.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU VAP LA DÉFENSE et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin 2021, 19 janvier 2022 et 21 juin 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 10 décembre 2023, la SASU VAP LA DÉFENSE, représentée par Me Capotosto et, à compter du mémoire enregistré le 21 juin 2023, par Me Jouanin, avocats, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 186 879 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SASU VAP LA DÉFENSE soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant répondu à ses observations qu'après leur mise en recouvrement ;

-les dépenses de marketing versées à la société Vapiano International Marketing Gmbh, justifiées par des factures et les termes du contrat de franchise sont déductibles ;

- les sommes versées à la société Leaphorm sont déductibles, dès lors qu'elle se rapportent à des prestations de conseil, différentes de celles fournies par le GIE Vapiano, prévues par une convention régulière au regard du droit des sociétés ;

- la majoration de 40% qui lui a été appliquée n'est pas fondée, dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence d'un manquement délibéré.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2021, 27 janvier 2022 et 6 juillet 2023, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.

L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que les moyens invoqués par la SASU VAP LA DÉFENSE ne sont pas fondés.

Le mémoire en défense de l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, enregistré le 18 janvier 2024 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU VAP LA DÉFENSE, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À la suite de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017. La réclamation, du 17 décembre 2020, présentée par la société requérante en vue d'obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée par l'administration fiscale le 19 avril 2021. La SASU VAP LA DÉFENSE demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 186 879 euros.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

3. Il résulte de l'instruction que le courrier recommandé contenant la réponse aux observations du contribuable a été présenté à l'adresse de la SASU VAP LA DÉFENSE, le 7 août 2020, et que celui-ci a été retourné à l'administration fiscale présentant la mention " pli avisé et non réclamé " le 9 septembre 2020. Eu égard à ces mentions précises et concordantes, et dès lors qu'il appartenait au contribuable de prendre toute disposition de nature à lui permettre de recevoir son courrier, la réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 7 août 2020, date de la première présentation du courrier la contenant. Dans ces conditions, la SASU VAP LA DÉFENSE n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'aurait pas répondu à ses observations avant la mise en recouvrement des impositions en litige, le 15 octobre 2020.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I. de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

6. Si la SASU VAP LA DÉFENSE soutient que les sommes qu'elle aurait acquittées auprès de la société Vapiano International Marketing Gmbh seraient déductibles de son chiffre d'affaires en tant que dépenses de marketing, elle ne produit à l'instance aucune facture à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, le seul contrat de franchise conclut avec la société Vapiano International Marketing Gmbh, versé au débat par l'administration fiscale, ne permet pas d'établir que la société requérante aurait acquitté de telles sommes, ni qu'elle en aurait retiré une contrepartie réelle. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans le résultat imposable de la SASU VAP LA DÉFENSE.

7. La SASU VAP LA DÉFENSE conteste la remise en cause par l'administration fiscale de la déductibilité des sommes versées à la société Leaphorm, en contrepartie de diverses prestations de conseil. Toutefois, alors que l'administration a pu relever que les missions confiées par l'intéressée à la société Leaphorm, société domiciliée au Luxembourg ne disposant que d'un salarié, correspondaient à celles incombant en principe à tout gérant de société, que des prestations similaires avaient été confiées au GIE Vapiano, et que ces trois sociétés étaient toutes dirigées par la même personne, M. A, la société requérante ne produit aucune facture ni aucun document permettant d'établir la déductibilité de ces dépenses.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions.

9. Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance du montant des charges indument déduites, et sur la circonstance que la société requérante, qui n'a pas justifié de la réalité des prestations facturées, ne pouvait pas ignorer les règles relatives à la déductibilité des charges. L'administration a, en outre, relevé que certaines de ces sommes ont été versées à une société de droit luxembourgeois dirigée par la même personne que celle dirigeant la SASU VAP LA DÉFENSE. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la SASU VAP LA DÉFENSE et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à sa charge, en application de l'article 1729 précité du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SASU VAP LA DÉFENSE doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SASU VAP LA DÉFENSE doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU VAP LA DÉFENSE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU VAP LA DÉFENSE et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.