Sick Leave Pay Reduction Annulment and Full Salary Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order reducing his long-term sick leave pay to half-salary for the period from October 15, 2020, to April 14, 2021, and requested payment of his full salary for that time, arguing the reduction was improper because the prior sick leave periods did not meet the one-year return-to-work requirement necessary to reset the full-pay entitlement cycle under the relevant statute. The court ruled that because the claimant had not returned to work for a full year between his previous long-term sick leaves, the standard statutory pay reduction sequence applied, yet the court found that the claimant was entitled to full pay because the prior leaves, even when considered cumulatively, did not exhaust his full-pay allowance before the current leave began; consequently, the reduction to half-pay was deemed unlawful, leading the court to annul the relevant article of the decision and order the full salary payment for the contested period, while rejecting the separate claim that this leave should be classified as for an occupational disease, as the claimant failed to establish the later sick leave was a consequence of the previously recognized professional illness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; Sick Leave Pay Reduction Annulment and Full Salary Entitlement: The court ruled that because the claimant had not returned to work for a full year between his previous long-term sick leaves, the standard statutory pay reduction sequence applied, yet the court found that the claimant was entitled to full pay because the prior leaves, even when considered cumulatively, did not exhaust his full-pay allowance before the current leave began; consequently, the reduction to half-pay was deemed unlawful, leading the court to annul the relevant article of the decision and order the full salary payment for the contested period, while rejecting the separate claim that this leave should be classified as for an occupational disease, as the claimant failed to establish the later sick leave was a consequence of the previously recognized professional illness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to annul the half-pay provision was based on the interpretation of the rules governing sick leave and remuneration periods outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté n°AN0752021030076 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 10 mars 2021 prolongeant son congé de longue maladie du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 et le plaçant en demi-solde au titre de cette période ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser l'intégralité de sa rémunération pour la période allant du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'arrêté attaqué dispose qu'il sera rémunéré sous la forme d'un demi-traitement ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que sa contamination par le Covid-19 a été reconnue comme une maladie professionnelle et qu'il devait bénéficier d'un congé de longue maladie au titre d'une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C exerce les fonctions de manipulateur en électroradiologie médicale à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). M. C est atteint d'une dysplasie polyépiphysaire qui entraîne des inflammations et des douleurs articulaires et a été à ce titre reconnu travailleur handicapé. Par un arrêté n°AN0752020060128 en date du 25 juin 2020, l'AP-HP l'a placé en congé de longue maladie fractionné du 1er avril au 30 septembre 2020 rémunéré en solde entière. Par un arrêté n°AN0752021030076 en date du 10 mars 2021, l'AP-HP a prolongé son congé de longue maladie du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 avec une rémunération en demi-solde. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'article 2 de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. "
3. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire en activité ne peut bénéficier d'un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement que dans la limite d'une année, celui-ci étant rémunéré à demi-traitement pendant les deux années suivantes. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui avait précédemment bénéficié d'un congé de longue maladie peut obtenir un nouveau congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s'il a, entre-temps, repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
4. M. C soutient que le directeur général de l'AP-HP ne pouvait le placer, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, en demi-traitement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté du 25 juin 2020, que M. C a été placé en congé de longue maladie du 3 janvier 2018 au 2 juin 2018, puis, par l'arrêté précité du 25 juin 2020, en congé de longue maladie fractionné à raison de trois jours de service par semaine du 1er avril au 30 septembre 2020, avant d'être placé en congé de longue maladie à demi-traitement du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021. Par conséquent, si, au 15 octobre 2020, date à laquelle le congé de longue maladie litigieux a commencé, M. C avait bénéficié, de façon discontinue, d'un congé de longue maladie d'une durée de six mois en 2018, et d'un autre congé de longue maladie de six mois également en 2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, dans l'intervalle entre ces deux congés, soit durant une période de plus d'un an, l'intéressé aurait bénéficié d'un autre congé de longue maladie. Or, il résulte des dispositions citées au point 3 que le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il a entretemps repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Par suite, M. C était en droit de bénéficier d'une rémunération à plein traitement au titre du congé de longue maladie litigieux, qui, allant du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, a succédé au congé allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.
5. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'AP-HP l'a placé en demi-solde par l'article 2 de l'arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué est également entaché d'illégalité dès lors qu'il a été contaminé par le Covid-19 et que cette pathologie a été reconnue comme imputable au service. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant a bien été placé en arrêt de travail à ce titre du 24 mars au 7 avril 2020, par un arrêté du 24 septembre 2021. Toutefois, M. C n'établit pas que l'arrêt de maladie établi pour la période du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 constituerait une conséquence de cette maladie professionnelle. L'AP-HP indique en défense, sans être utilement contredite à cet égard, d'une part, que l'arrêt de travail du 24 mars au 7 avril 2020 lié au Covid-19 n'a fait l'objet d'aucune prolongation, et, d'autre part, que les arrêts de travail transmis par la suite par l'intéressé n'ont pas été rédigés sur les feuillets spécifiques réservés aux maladies professionnelles, et relevaient de la maladie ordinaire. Par ailleurs, si le compte-rendu médical en date du 3 juin 2022, établi par le docteur D, indique effectivement que les pathologies de M. C ont été aggravées par l'arrêt de certains traitements à la suite de sa contamination au Covid-19, il mentionne seulement, au titre de la conduite à tenir à l'avenir, la reprise des traitements antérieurs. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être placé en congé de maladie au titre d'une maladie professionnelle durant la période allant du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 mars 2021 doit être annulé en tant seulement qu'il prévoit une rémunération en demi-solde du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif retenu, l'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur général de l'AP-HP de verser à M. C l'intégralité de sa rémunération pour la période allant du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté n°AN0752021030076 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 10 mars 2021 est annulé en tant qu'il prévoit une rémunération en demi-solde du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint à l'AH-HP de verser à M. C l'intégralité de sa rémunération pour la période du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Morales, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107822/2-