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2107821 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Housing Damages

Numéro de cause 2107821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the failure to provide accommodation following a mediation commission decision that recognized him as eligible for emergency housing, which initiated the State's liability from March 19, 2020, due to the lapse of the six-week period stipulated by law. The court found the State liable for the period during which the claimant remained homeless (March 19 to November 13, 2020), as subsequent placement in an emergency shelter fulfilled the obligation under the relevant housing code article, and consequently awarded the claimant €500 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant receiving legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Housing Damages: The court found the State liable for the period during which the claimant remained homeless (March 19 to November 13, 2020), as subsequent placement in an emergency shelter fulfilled the obligation under the relevant housing code article, and consequently awarded the claimant €500 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant receiving legal aid.

Mots-clés

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droit du logement responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite indemnité pour tort moral prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order condemning the State to pay a sum of 500 euros.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this provision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited earlier in the decision to designate the presiding magistrate, but it does not appear in the final operative orders (Articles 1 to 3). Therefore, it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 26 000 euros, à actualiser à la date du jugement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'Etat ne lui ayant pas proposé une solution d'hébergement dans le délai imparti, sa responsabilité est engagée ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Le 14 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Nagy, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 mars 2020 à l'égard de M. A.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que, depuis le 13 novembre 2020, M. A est accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence. Son contrat d'hébergement a été prolongé en avril 2021. Contrairement à ce que soutient M. A, un tel hébergement, bien qu'à vocation transitoire, constitue un hébergement conforme aux dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date dès lors que la décision de la commission ne portait que sur l'accueil dans une structure d'hébergement et non sur le relogement du requérant.

4. En revanche, au cours de la période du 19 mars au 13 novembre 2020, M. A était dépourvu de logement. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de la carence de l'Etat il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée,

E. B

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.