Legislator Jurisprudence & Législation
2107817 Généré par l'IA

Dismissal of Naturalization Rejection Challenge Based on Insufficient Assimilation

Numéro de cause 2107817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request to annul the implicit decision by the Minister of the Interior rejecting an application for naturalization, which superseded the prior explicit rejection by the prefect. The court first held that the claims against the prefect's initial decision were inadmissible because the subsequent administrative appeal to the Minister, followed by the resulting silence deemed a rejection, substituted the ministerial decision. Regarding the merits, the court rejected the procedural challenge concerning the assimilation interview, finding that the later designation of the interviewing agent did not prejudice the applicant's rights. Furthermore, the court concluded that the Minister did not manifestly err in judging the applicant’s insufficient knowledge of French history, fundamental republican principles, and societal rules, as demonstrated by his poor performance during the assimilation interview, thereby justifying the rejection of the naturalization request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-24 du code civil; Dismissal of Naturalization Rejection Challenge Based on Insufficient Assimilation: En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. () A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation recours contre des décisions administratives naturalisation facilitée droit de cité ministre de l'intérieur interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 12 juillet 2021 et le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision préfectorale du 9 juin 2020 ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors que le compte-rendu de l'entretien d'assimilation ne lui a été transmis que le 19 mai 2020, soit près d'un an après la réalisation de cet entretien, et que l'agent qui a conduit cet entretien n'était pas habilité à la date de ce dernier ;

- il justifie d'un niveau suffisant de connaissance de la langue française et a suivi toutes les formations sur l'intégration à la société française ; il a attendu plusieurs années avant de solliciter une nouvelle fois la nationalité française, sa première demande ayant été ajournée en raison du caractère trop récent de sa résidence en France ; ses deux enfants sont de nationalité française ; il n'a jamais réalisé d'acte contraire aux valeurs de la République ; il a su répondre à une grande partie des questions de l'entretien ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, la décision qui a été prise à son sujet est une décision de rejet et non une décision d'ajournement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa décision implicite s'est substituée à la décision préfectorale du 9 juin 2020 ; les moyens dirigés contre cette dernière décision sont donc inopérants ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une décision du 21 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 juin 2020, le préfet du Rhône a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant algérien. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé le 20 juillet 2020 s'est substituée à la décision du préfet du Rhône. M. A demande l'annulation de la décision du 9 juin 2020 du préfet du Rhône.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 9 juin 2020 :

2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".

3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence du ministre de l'intérieur sur le recours administratif formé le 20 juillet 2020 s'est substituée à la décision explicite du préfet du Rhône du 9 juin 2020. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et doivent être regardées comme étant dirigées à l'encontre de la décision ministérielle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. () A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé en préfecture le 21 juin 2019, dont il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, qu'il devait être remis au postulant à l'issue de l'entretien, que cet entretien a été mené par un secrétaire administratif de classe normale de l'Intérieur en fonction au cabinet du préfet de la région. Le ministre de l'intérieur produit, afin de justifier de la désignation de cet agent au sens de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993, précité, une décision du préfet du Rhône du 27 septembre 2019, postérieure à la date de l'entretien. Toutefois, M. A n'établit ni même n'allègue que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien mené le 21 juin 2019 ont été affectées par les modalités de la désignation de l'agent ayant mené l'entretien par le préfet du Rhône. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou a privé le requérant d'une garantie. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".

7. Il ressort par ailleurs des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par la décision implicite née du silence qu'il a gardé sur le recours administratif formé le 20 juillet 2020, rejeté la demande de naturalisation de M. A, et non ajourné cette demande, comme a le pu mentionner l'administration dans ses écritures en défense par une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le ministre a rejeté cette demande en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet du Rhône aux termes de sa décision du 9 juin 2020. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de M. A au cours de l'entretien d'assimilation du 21 juin 2019 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de la vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde.

8. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 21 juin 2019 que M. A n'a pas su répondre à une question simple concernant la signification de la fête nationale et n'a pas pu citer les dates des deux Guerres mondiales, ni le nom des mers et océans bordant le littoral français, ni encore le nom des différents Etats membres de l'Union européenne. Il en ressort également qu'il n'a pas pu indiquer le nom de la ville française accueillant le Parlement européen, ni le rang économique mondial de la France. Il ressort, enfin, de ce compte rendu qu'il n'a pas été en mesure de citer la devise de la République française ni de définir les principes de laïcité et d'égalité. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées dans les réponses du requérant, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné au point 7 du présent jugement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Caron.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

A. BAUFUMÉ

La présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,