License Point Deduction Following Fine Payment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a three-point deduction from her driving license capital following a traffic infraction, asserting the offense was committed by her spouse, although the corresponding fine was paid. The court rejected the claim, reasoning that under traffic and criminal procedure codes, the payment of a fixed fine or the issuance of the enforceable title for that fine irrevocably establishes the reality of the infraction for the purpose of point deduction, regardless of who committed the act or subsequent claims of non-authorship, as the payment extinguished the public action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; License Point Deduction Following Fine Payment Upheld: The court rejected the claim, reasoning that under traffic and criminal procedure codes, the payment of a fixed fine or the issuance of the enforceable title for that fine irrevocably establishes the reality of the infraction for the purpose of point deduction, regardless of who committed the act or subsequent claims of non-authorship, as the payment extinguished the public action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, forming the final decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 27 juin 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48M du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 janvier 2021.
Elle soutient que :
- l'infraction n'a pas été commise par elle mais par son conjoint ;
- elle a contesté cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48M par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 janvier 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
3. D'autre part, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction relevée le 27 janvier 2021 consistant en l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, contravention de quatrième classe, a été acquitté à la date du 5 mars 2021, ce paiement n'étant pas contesté par l'intéressée. Dans ces conditions, même si Mme B établit avoir formé le 5 mars 2021 une requête en exonération de l'amende forfaitaire et soutient, sans d'ailleurs l'établir, que l'amende a été acquittée par son conjoint, ce paiement a éteint l'action publique. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée, en application de ce qui a été exposé au point 3, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, qu'elle n'en est pas l'auteur et l'a contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.