Legislator Jurisprudence & Législation
2107817 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Subsequent Motivation

Numéro de cause 2107817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national of Tunisian origin sought annulment of the implicit rejection of his application for a private and family life residence permit, arguing the decision was insufficiently motivated because the administrative authority failed to respond to his subsequent request for the reasons behind the implicit denial. The court annulled the implicit rejection, finding that because a refusal of a residence permit requires explicit motivation under administrative law, the administrative authority's failure to communicate those reasons upon request rendered the implicit decision illegal, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the application within two months and pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Subsequent Motivation: The court annulled the implicit rejection, finding that because a refusal of a residence permit requires explicit motivation under administrative law, the administrative authority's failure to communicate those reasons upon request rendered the implicit decision illegal, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the application within two months and pay the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs (indemnities not included in court fees).
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the prefect to re-examine the request after the annulment.
Article 1er
The court ordered the annulment of the prefect's implicit decision based on the reasoning regarding the lack of motivation.
Article 2
The court ordered the prefect to re-examine the situation, citing Article L. 911-2 of the Code of Administrative Justice in the reasoning.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to M. A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the prefect's implicit decision based on the reasoning regarding the lack of motivation.

Article 2

The court ordered the prefect to re-examine the situation, citing Article L. 911-2 of the Code of Administrative Justice in the reasoning.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the prefect to re-examine the request after the annulment.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to M. A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs (indemnities not included in court fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 19 octobre 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1960 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Guillaume représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". En l'absence de réponse du préfet du Rhône, il demande l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée le 28 décembre 2018 et qu'une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 15 juin 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

5. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet procède au réexamen de la demande de M. A. Dès lors, et alors qu'il est loisible à M. A de faire valoir auprès de l'administration les éléments nouveaux relatifs notamment à sa situation personnelle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

A.-S. C

La présidente,

V. VACCARO-PLANCHET

La greffière,

C. DELMAS

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,