Mootness of Residence Permit Appeal After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a prefectural decision refusing a change of status to a temporary residence permit for private and family life, and sought an injunction to compel the prefecture to issue the permit, but the court determined that the matter was moot because the relevant temporary residence permit had been granted during the course of the proceedings. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the request for the state to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Residence Permit Appeal After Issuance: Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the request for the state to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's claims, which is the operative part concerning the merits after other claims became moot.
This article governs the refusal to order the State to pay the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021, Mme B C Le, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023 a été accordée à la requérante en cours d'instance.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :
- le rapport de M. D ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le, ressortissante vietnamienne née en 1987, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable du 8 mars 2020 au 7 mars 2022. Le 26 avril 2021, l'intéressée a sollicité un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 6 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, Mme Le demande l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de Seine-et-Marne le 19 août 2022 qu'il a octroyé à Mme A, le 27 mai 2022, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023, correspondant à la nature du titre de séjour que celle-ci avait sollicité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de justice :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision contestée, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C Le et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
P. D La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne en ce qui le concerne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,