Asylum Applicant's Appeal Suspends Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected, challenged a prefectural order compelling him to leave the territory within thirty days, arguing the decision was illegal because he had validly appealed the asylum rejection to the national court, which suspends the finality of the administrative decision. The Tribunal Administrative ruled that because the individual had timely filed an appeal against the rejection of his asylum application, he retained the right to remain in the territory as of the date the expulsion order was issued, making the order legally erroneous, leading to its annulment, and ordering the State to pay costs to the appellant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 541-2 du même code; Asylum Applicant's Appeal Suspends Expulsion Order: The Tribunal Administrative ruled that because the individual had timely filed an appeal against the rejection of his asylum application, he retained the right to remain in the territory as of the date the expulsion order was issued, making the order legally erroneous, leading to its annulment, and ordering the State to pay costs to the appellant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part annulling the administrative order, which is the main ground for the verdict.
This article established the right of the asylum seeker to remain on French territory, which was the basis for annulling the expulsion order.
This article describes the provisional residence authorization for asylum seekers, which was implicitly relied upon in the reasoning leading to the annulment.
This article defines when the right to remain on the territory ends, which was crucial for determining the illegality of the expulsion order.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for non-pecuniary damages (frais irrépétibles).
Cited in Article 2 to rule on the reimbursement of lawyer's fees under legal aid provisions.
This article orders the payment of costs to the lawyer, citing L. 761-1 CJA and Art. 37 of the 1991 Law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, complétée le 29 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Djossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'il ait été amené à présenter ses observations, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite l'expose à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la même convention en raison de son orientation sexuelle et qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il n'a jamais reçu notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 10 septembre 2021.
Le 24 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que l'intéressé n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant sénégalais né le 11 février 1993 à Tambanoumoya (Région de Kédougou), entré en France le 10 juin 2020 pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours présenté par M. D contre la décision du 29 avril 2021 a toutefois été enregistré par la Cour nationale du droit d'asile le 10 septembre 2021 et a fait l'objet d'une décision de rejet le 9 décembre 2021.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes enfin de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours de M. D contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2021 a été enregistrée le 10 septembre 2021 et a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet le 9 décembre 2021. Par suite, à la date du 28 juillet 2021, l'intéressé disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire et la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais irrépétibles
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme globale de 800 euros qui sera versée à Me Djossou, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Jean-Marc Djossou, conseil de M. B D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Jean-Marc Djossou et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
2107801