Legislator Jurisprudence & Législation
2107799 Généré par l'IA

Association v. Regional Prefect on Journal Listing for Legal Announcements

Numéro de cause 2107799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the administrative decision by the regional prefect refusing to list its journal for publishing judicial and legal announcements for 2021, arguing the refusal was based on an incorrect application of the law governing such publications. The court found that the prefect erred in determining the journal lacked a general information character merely because of its readership profile or the proportion of religious-themed articles, noting that an examination of issues demonstrated coverage of general topics such as bioethics, environment, social action, and international conflicts, thus satisfying the statutory criteria, leading to the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Prefect on Journal Listing for Legal Announcements: The court found that the prefect erred in determining the journal lacked a general information character merely because of its readership profile or the proportion of religious-themed articles, noting that an examination of issues demonstrated coverage of general topics such as bioethics, environment, social action, and international conflicts, thus satisfying the statutory criteria, leading to the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire statuts droit régional conflit religieux notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 relative aux annonces judiciaires et légales

This article was the primary legal basis for annulling the administrative decision, as the court found the Prefecture incorrectly applied its criteria.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, l'association le Journal de Paris Notre-Dame, représentée par Me Delvolvé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020, par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé d'inscrire le journal Paris Notre-Dame sur la liste départementale des supports habilités à publier les annonces judiciaires et légale au titre de l'année 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'accorder l'inscription demandée au titre de l'année 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 relative aux annonces judiciaires et légales modifiée, dès lors que le journal Paris Notre-Dame remplit les critères fixés par cet article ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par l'association le Journal de Paris Notre-Dame ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales,

- la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises,

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Théoleyre,

- les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,

- les observations de Me Delvolvé, représentant l'association requérante,

- et les observations de Mme A représentant le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 27 octobre 2020, la directrice de la publication du journal Paris Notre-Dame, revue hebdomadaire de l'association le Journal de Paris Notre-Dame, a sollicité l'inscription du journal sur la liste des supports habilités à publier des annonces judiciaires et légales au titre de l'année 2021. Par une décision du 31 décembre 2020, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé d'accorder cette inscription. Le 18 février 2021, la directrice de la publication a formé un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision confirmative de rejet, le 23 mars 2021. Par la présente requête, l'association le Journal de Paris Notre-Dame, demande l'annulation de la décision du 31 décembre 2020, ensemble le rejet du recours gracieux du 23 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 relative aux annonces judiciaires et légales, modifié par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises : " Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes () ".

3. Le préfet fait valoir que le journal Paris Notre-Dame n'a pas le caractère d'une publication de presse d'information générale, dès lors que s'adressant à une catégorie particulière de lecteurs, l'information contenue dans cette publication ne saurait être reconnue comme générale. Toutefois, d'une part, ces seules hypothèses relatives au profil du lectorat de la revue sont insuffisantes pour en caractériser le contenu. D'autre part, il ressort de l'examen des numéros produits par l'association requérante que l'étendue de l'actualité abordée par la revue ne se limite pas à l'actualité paroissiale et diocésaine, mais s'étend à des sujets d'ordre général, relatifs notamment à la bioéthique, à l'environnement, à l'action sociale, aux conflits internationaux, à la culture et au patrimoine. Enfin, ni la circonstance que les articles de ce type occupent une surface minoritaire, ni encore la circonstance que ces sujets soient abordés d'un certain point de vue, inséparable de la nature confessionnelle de la revue, ne permettent-elles de conclure que l'information contenue dans cette revue ne serait pas générale au sens de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 relative aux annonces judiciaires et légales précité. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de l'inscrire sur la liste des supports habilités à publier des annonces judiciaires et légales au titre de l'année 2021.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoins de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les conclusions à fin d'injonction tendant à obtenir l'inscription du journal sur la liste des publications admises à publier des annonces légales au titre de l'année 2021 étant devenue sans objet à la date de la présente décision, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 décembre 2020, par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé d'inscrire le Journal Paris Notre-Dame sur la liste départementale des supports habilités à publier les annonces judiciaires et légale au titre de l'année 2021 est annulée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association requérante.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à l'association le Journal de Paris Notre-Dame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association le Journal de Paris Notre-Dame, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

M. Lautard-Mattioli, conseiller,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. Laloye

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2107799/6-