Legislator Jurisprudence & Législation
2107794 Généré par l'IA

Sanitation Authority Execution Titles and Attachment Order Challenge

Numéro de cause 2107794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of three execution titles issued by a sanitation authority related to connection works, and consequently, the annulment of a third-party attachment order, arguing the titles were irregular due to lack of notification and contesting the underlying debt, while also claiming the works were not his responsibility as he was not the owner. The Administrative Tribunal ruled that claims against the third-party attachment order and the execution title stemming from a judicial fee award were outside its jurisdiction, belonging instead to the judicial order's enforcement judge; regarding the two original titles concerning the connection works, the court dismissed the challenge to their legality and found the arguments contesting the substance of the debt insufficiently substantiated, leading to the rejection of all claims and the imposition of costs on the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile; Sanitation Authority Execution Titles and Attachment Order Challenge: The Administrative Tribunal ruled that claims against the third-party attachment order and the execution title stemming from a judicial fee award were outside its jurisdiction, belonging instead to the judicial order's enforcement judge; regarding the two original titles concerning the connection works, the court dismissed the challenge to their legality and found the arguments contesting the substance of the debt insufficiently substantiated, leading to the rejection of all claims and the imposition of costs on the litigant.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie action en revendication dans la saisie autorité administrative prétention en poursuite titre de l'œuvre incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Les conclusions de M. B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2021 et contre le titre exécutoire n° 2021/T129 29-01-2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article rejects claims because the administrative jurisdiction is deemed incompetent to rule on them (although the specific legal basis for the rejection, Art. L. 1617-5 CGCT and Art. L. 281 CPF, is cited in the reasoning, it is not repeated here as the main ground for the final order).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the applicant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Roth, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres n° 2017/T164 07-07-2017 d'un montant de 4 966,50 euros, n° 2017/T165 07-07-2017 d'un montant de 3 181,50 euros et n° 2021/T129 29-01-2021 d'un montant de 500 euros émis par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les titres ne lui ayant pas été notifiés et ayant donné lieu à contestation de la créance, ils sont irréguliers ;

- la mise en recouvrement est irrégulière car les travaux de reprise des ouvrages de raccordement au réseau d'assainissement de la propriété qu'il occupe ne lui sont pas imputables et il n'est pas le propriétaire du fond desservi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle serait dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur et contre les titres exécutoires en cause ;

- les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Biget,

- les conclusions de M. Alexandre Therre,

- les observations de Me Keller, avocat du syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a effectué des travaux de raccordement de la fosse septique de deux logements au réseau d'assainissement collectif de la commune de Lorry-Mardigny. La configuration des lieux a cependant nécessité la réalisation d'une longue distance de canalisation de raccordement et donc des investissements complémentaires mis à la charge de M. B en tant que propriétaire des deux logements. Le 6 juillet 2017, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a donc émis à l'encontre de M. B deux factures puis, le 7 juillet 2017, deux titres exécutoires, pour des montants respectifs de 4 966,50 euros et 3 181,50 euros. M. B a contesté les deux factures devant le tribunal judiciaire de Metz, lequel, par un jugement du 30 décembre 2020, s'est déclaré incompétent et a condamné M. B à payer au syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat a alors émis, le 29 janvier 2021, un titre exécutoire d'un montant de 500 euros à l'encontre du débiteur. Le 10 septembre 2021, ce dernier s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 8 531,53 euros correspondant aux sommes mises à sa charge par les trois titres exécutoires, desquelles un acompte de 116,47 euros a été déduit. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des trois titres exécutoires et, par voie de conséquence, de la saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que la décharge des sommes correspondantes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur :

5. A supposer que M. B ait entendu contester la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions qui relèvent du contentieux du recouvrement. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval l'oppose en défense.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire

n° 2021/T129 29-01-2021 :

6. Il résulte de l'instruction que ce titre exécutoire trouve son origine dans l'exécution du jugement du 30 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Metz qui a condamné M. B au paiement au syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la contestation par M. B du bien-fondé de cette créance résultant de l'exécution d'un jugement d'une juridiction judiciaire. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval l'oppose en défense.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les titres exécutoires

n° 2017/T164 07-07-2017 et n° 2017/T165 07-07-2017 :

7. En premier lieu, M. B soutient que les deux titres exécutoires restant en litige doivent être annulés comme étant irréguliers dès lors qu'ils ne lui ont pas été notifiés et que la créance correspondante a fait l'objet d'une contestation faisant obstacle à leur exécution forcée. Toutefois, la circonstance que ces deux titres ne lui aient pas été notifiés fait seulement obstacle, en l'absence de tout acte de poursuite ultérieur porté à la connaissance du débiteur, à ce que les délais de recours contre ces actes puissent lui être opposés. En revanche, elle est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires. De même, la circonstance que les créances correspondantes aient été contestées à l'occasion d'un recours porté devant le tribunal judiciaire contre les deux factures émises auparavant est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires.

8. En second lieu, par renvoi à ses conclusions présentées dans le cadre de son recours devant le tribunal judiciaire de Metz contre les deux factures du 6 juillet 2017, M. B conteste le bien-fondé des deux créances en litige en soutenant que les travaux de " déconnexion " de la fosse septique et de raccordement au réseau principal d'assainissement qui lui ont été facturés ne lui sont pas imputables dès lors que ce raccordement est intervenu à la suite d'une rupture du réseau principal, que le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval n'a pas préalablement mis l'usager en situation d'avoir à les réaliser lui-même et qu'à la suite d'une donation-partage, il n'était plus le propriétaire du fonds lorsque les travaux ont été effectués.

9. Ce faisant, le requérant, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire et ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à l'imputabilité des désordres à l'origine des travaux qui lui ont été facturés et au changement de propriétaire des immeubles raccordés au réseau d'assainissement, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser au syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1 : Les conclusions de M. B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2021 et contre le titre exécutoire n° 2021/T129 29-01-2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : M. B versera la somme de 1 000 (mille) euros au syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,