Legislator Jurisprudence & Législation
2107783 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Spouse of French National Residence Permit Application

Numéro de cause 2107783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Lille reviewed the implicit rejection by the Prefect of the Nord of an application for a temporary residence permit as the spouse of a French national filed by a Moroccan individual who entered regularly on a student visa, married a French citizen in 2020, and had been living with her since July 2020. The court found that the applicant satisfied the conditions under articles L. 423-1 and L. 423-2 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, especially since the administrative authority failed to provide a defense memo, leading the court to annul the prefect's decision and order the prefect to issue the requested residence permit within two months, subject to a penalty, and to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Spouse of French National Residence Permit Application: The court found that the applicant satisfied the conditions under articles L. 423-1 and L. 423-2 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, especially since the administrative authority failed to provide a defense memo, leading the court to annul the prefect's decision and order the prefect to issue the requested residence permit within two months, subject to a penalty, and to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour conjoint examen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit rejection of the residence permit application.

Article 2

The court ordered the Prefect to issue the residence permit under the specified conditions.

Article 3

The court ordered the State to pay costs to the lawyer based on these articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order for awarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for awarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une lettre, enregistrées les 30 septembre 2021 et 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 8 novembre 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 21 juillet 1997 au Maroc, de nationalité marocaine, a sollicité du préfet du Nord, le 13 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par une décision, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

3. M. B A, né le 21 juillet 1997 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 26 août 2016 muni d'un visa D portant la mention étudiant. Il s'est marié, à Orchies, le 10 octobre 2020, avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie vivre depuis le mois de juillet 2020, à Orchies. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'a pas jugé utile de produire dans la présente instance, le requérant est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est par suite à tort que le préfet du Nord a rejeté sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Nord délivre à M. A le titre de séjour demandé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Nord un délai de deux mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de conjoint de Français est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sauf changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le préfet du Nord justifiera auprès du tribunal de l'exécution du présent jugement.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,