Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Prior Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, which also set a return country and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other points, that the decision was insufficiently reasoned and violated his right to be heard. The court found that the initial obligation to leave the territory was illegal because the administrative authority failed to demonstrate that the individual had been effectively informed of the potential for an expulsion measure and afforded an opportunity to present his views before the decision was made, especially since the administration offered no defense or evidence to contradict the claimant's assertion of not having been heard, leading the tribunal to annul the expulsion order and consequently the related decisions on voluntary departure, destination country, and re-entry ban, while also ordering the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-2 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-3 du code de justice administrative, article 761-1 du code de Justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Prior Hearing: The court found that the initial obligation to leave the territory was illegal because the administrative authority failed to demonstrate that the individual had been effectively informed of the potential for an expulsion measure and afforded an opportunity to present his views before the decision was made, especially since the administration offered no defense or evidence to contradict the claimant's assertion of not having been heard, leading the tribunal to annul the expulsion order and consequently the related decisions on voluntary departure, destination country, and re-entry ban, while also ordering the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly annuls the administrative decision based on the illegality found in the reasoning.
An injunction is ordered against the Préfète based on the consequences of the annulment, referencing the review of the situation and issuance of a temporary residence permit.
This article was cited in the reasoning (Point 6) to justify the obligation to issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order, which is reflected in Article 2 of the dispositive.
This article is cited in the dispositive (Article 3) to award costs (frais irrépétibles) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. G F, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen de situation ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen,
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas son activité professionnelle ni la présence de son épouse sur le territoire français, qu'elle est également entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu et qu'elle méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'elle est aussi insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente aucun risque de fuite et que la décision fixant le pays de destination est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 21 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, ressortissant colombien né le 25 avril 1992 à Armenia (Département du Quindio), entré dans l'espace Schengen le 30 octobre 2019 et en France le 24 décembre 2019, accompagné de son épouse, Madame H A, a fait l'objet d'un contrôle routier le 17 août 2021 à la suite duquel il a fait l'objet, le même jour, de la part de la préfète du Val-de-Marne, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, dont il demande au présent tribunal l'annulation par une requête enregistrée le même jour.
Sur les moyens d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. F de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. F conteste avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, la seule mention dans les visas de l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 17 août 2021 ne permettant pas au tribunal en tout état de cause d'en vérifier la teneur, et alors même qu'il lui avait été demandé, le 21 août 2021, de communiquer au tribunal le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée avait été prise.
4. Il s'ensuit que M. F doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 17 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente au regard du domicile déclaré de l'intéressé à Saint-Maur-des-Fossés, 30 rue des Cèdres, chez M. E D, de procéder à l'examen de la situation de M. F et de prendre une décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 17 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'examen de la situation de M. F et de prendre une décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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