Applicant v. Ministry of the Interior (Annulment of Employment Authorization Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision dated July 8, 2021, which terminated the processing of an employment authorization application submitted by her employer, arguing that the decision suffered from incompetence and lack of motivation. The administrative tribunal found that the electronic notification, issued by the Ministry of the Interior without specifying the decision-maker or any delegation of competence from the statutorily competent prefect, was tainted by incompetence, leading to the annulment of the decision. However, the court rejected the applicant's claims for an injunction to be issued a work authorization or an asylum seeker certificate, while ordering the State, subject to the lawyer's waiver of the state contribution, to pay €1,000 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 761-1 du code de la justice administration, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Applicant v. Ministry of the Interior (Annulment of Employment Authorization Termination): The administrative tribunal found that the electronic notification, issued by the Ministry of the Interior without specifying the decision-maker or any delegation of competence from the statutorily competent prefect, was tainted by incompetence, leading to the annulment of the decision. However, the court rejected the applicant's claims for an injunction to be issued a work authorization or an asylum seeker certificate, while ordering the State, subject to the lawyer's waiver of the state contribution, to pay €1,000 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the decision of July 8, 2021.
Cited in the order imposing payment of 1,000 euros to the lawyer.
Cited in the order imposing payment of 1,000 euros to the lawyer regarding legal aid costs.
The court rejected the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 rejetant sa demande d'autorisation de travail la concernant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de sept jours ou à défaut de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'incompétence ;
- d'un défaut de motivation ;
- d'une erreur de droit, dès lors que l'autorisation de travail peut être renouvelée jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations le 23 décembre 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/006368 du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2021, l'employeur de Mme B A, ressortissante sénégalaise, a déposé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice. Le 8 juillet 2021, Mme A a reçu un message qui lui a été adressé au moyen du téléservice mis en place pour l'instruction des demandes d'autorisation de travail, lui indiquant que la demande d'autorisation évoquée ci-dessus était clôturée. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le message électronique qui a été adressé à la requérante, prononçant la clôture de l'instruction de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, a pour effet de mettre un terme à la procédure de demande d'autorisation qui avait ainsi été engagée et constitue à ce titre une décision lui faisant grief contre laquelle Mme A peut exercer un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d'un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l'emploi offert, au respect par l'employeur des conditions réglementaires d'exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, au préfet du département du siège de l'établissement employeur. Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger.
4. Le courrier électronique qui porte à la connaissance de l'intéressée que la demande d'autorisation de travail en litige est clôturée, comporte l'en-tête du ministère de l'intérieur et des outre-mer et ne donne aucune indication sur la personne qui l'a prise, se terminant par les termes : " Le service d'instruction Ministère de l'intérieur ". L'administration n'apporte en tout état de cause aucune précision sur l'identité de l'auteur de la décision et sur une éventuelle délégation de compétence qui lui aurait été consentie par la préfète du Val-de-Marne, compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée pour Mme A. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence. Il suit de là que la décision du 8 juillet 2021 doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif retenu, que la préfète du Val-de-Marne délivre une autorisation de travail à Mme A ni que lui soit remise une attestation de demandeur d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocat de Mme A la somme de 1 000 euros de l'article L. 761-1 du code de la justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Audrey Lerein.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet
de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. Gallaud
Le greffier,
L. Potin
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,