Legislator Jurisprudence & Législation
2107757 Généré par l'IA

Hospital Employee Vaccination Suspension During Sick Leave Dispute

Numéro de cause 2107757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee of a regional hospital group, suspended from duties on September 15, 2021, for failing to provide proof of COVID-19 vaccination, challenged the decision, arguing it violated law and procedure, especially as she was on sick leave since September 1, 2021. The court noted that while the employer legally issued a suspension based on non-vaccination, this measure, according to the relevant statute, could only take effect upon the conclusion of the employee's sick leave; subsequently, the employer's partial withdrawal, which set the suspension's start date as September 22, 2021, was still flawed because the employee had documented sick leave extending until December 10, 2021, leading the court to annul the decision in part and order the reinstatement of the employee's rights and compensation up to that later date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Employee Vaccination Suspension During Sick Leave Dispute: The court noted that while the employer legally issued a suspension based on non-vaccination, this measure, according to the relevant statute, could only take effect upon the conclusion of the employee's sick leave; subsequently, the employer's partial withdrawal, which set the suspension's start date as September 22, 2021, was still flawed because the employee had documented sick leave extending until December 10, 2021, leading the court to annul the decision in part and order the reinstatement of the employee's rights and compensation up to that later date.

Mots-clés

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congé de maladie suspension de la prestation d'assurance maladie et maternité état de santé droit de rétractation droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision applied to order the GHRMSA to pay the sum of 500 euros to Mme B for costs.
Article 1er
Provision used to annul part of the decision regarding the reinstatement of remuneration and advancement rights until December 10, 2021.
Article 2
Provision used to annul the effective date of a part of the decision concerning the entry into force starting September 22, 2021.
Article 3
Provision used to order the GHRMSA to reinstate the career of Mme B and pay her treatment and indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Provision used to annul part of the decision regarding the reinstatement of remuneration and advancement rights until December 10, 2021.

Article 2

Provision used to annul the effective date of a part of the decision concerning the entry into force starting September 22, 2021.

Article 3

Provision used to order the GHRMSA to reinstate the career of Mme B and pay her treatment and indemnities.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision applied to order the GHRMSA to pay the sum of 500 euros to Mme B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au GHRMSA de la rétablir dans sa rémunération à compter de l'ordonnance à intervenir et d'assimiler la période de suspension de fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis à l'ancienneté et à l'avancement ;

3°) d'enjoindre au GHRMSA de ne procéder à aucune demande de remboursement des salaires perçus avant la fin de son arrêt de travail ;

4°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions des article 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ;

- la procédure prévue par la loi n'a pas été respectée.

En réponse à la communication de la procédure, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, a produit une décision du 12 avril 2022 portant retrait partiel de la décision litigieuse. Cette pièce a été enregistrée le 14 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Sibileau , rapporteur public,

- et les observations de Me Durgun, représentant le GHRMSA.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, infirmière exerçant au GHRMSA, a été suspendue de traitement pour défaut de présentation d'un schéma vaccinal complet par une décision du 15 septembre 2021 notifiée le 17 septembre 2021 alors qu'elle a été placée en congé maladie à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Sur les conclusions en annulation :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le GHRMSA a, le 12 avril 2022, retiré la décision du 15 septembre 2021 en tant qu'elle l'a suspendue alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2021 et a prononcé son entrée en vigueur à compter de la fin de son arrêt de travail, soit le 22 septembre 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2021 notifiée le 17 septembre suivant doivent être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision.

3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (). ".

4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021. Par la décision du 12 avril 2022, l'intéressée a été rétablie dans l'intégralité de ses droits jusqu'au 21 septembre 2021 et l'entrée en vigueur de sa suspension de fonction pour défaut de situation vaccinale conforme à la réglementation a été repoussée à la fin de sa période d'arrêt maladie, soit le 22 septembre 2021. Or, d'une part, l'intéressée justifie être en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2021 et, d'autre part, elle produit un procès-verbal du comité médical qui déclare son arrêt de travail du 22 septembre au 22 octobre 2021 médicalement justifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de son arrêt de travail doit être accueilli et la décision du 12 avril 2022 doit être annulée en tant qu'elle ne rétablit l'intéressée dans ses droits que jusqu'au 21 septembre 2021 alors qu'elle doit l'être jusqu'au 10 décembre 2021 et en tant que la décision du 15 septembre 2021 entre en vigueur à compter du 22 septembre 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au GHRMSA de rétablir la carrière de Mme B et de lui verser ses traitements et indemnités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de la décision du 12 avril 2022 est annulé en tant qu'il rétablit Mme B dans ses droits à rémunération et à avancement jusqu'au 21 septembre 2021 et non jusqu'au 10 décembre 2021.

Article 2 : L'article 3 de la décision du 12 avril 2022 est annulé en tant que son entrée en vigueur a lieu à compter du 22 septembre 2021.

Article 3 : Il est enjoint au GHRMSA de rétablir la carrière de Mme B et de lui verser ses traitements et indemnités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le GHRMSA versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Messe, présidente,

Mme Milbach, première conseillère,

M. Duez-Gündel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

M.-L. A

La première assesseure,

C. MILBACH

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,