Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Based on Alleged False Financing Declaration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection of his naturalization request, which was subsequently replaced by an express decision from the Minister of the Interior dated June 4, 2021, adjourning the request for two years based on an alleged false declaration concerning financing an acquisition without a loan. The court found that the Minister had erred in fact because the sales agreement reserved the applicant's right to use a loan while waiving the related suspensive condition, meaning the applicant had not unequivocally committed to financing the acquisition without a loan as interpreted by the administration. Consequently, the court annulled the decision of June 4, 2021, and ordered the Minister to re-examine the naturalization application within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Based on Alleged False Financing Declaration): Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 8 juillet 2021, 18 janvier 2022, 24 juin 2022 et 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Farge, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 janvier 2021 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 janvier 2021 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation.
2. Toutefois, par une décision du 4 juin 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. C et a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. M. C doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 4 juin 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à critiques du requérant dès lors que l'intéressé s'est engagé à acquérir un bien le 19 novembre 2016 " sans recourir à un prêt alors qu'un prêt a bien été réalisé ". S'il ressort effectivement du compromis de vente signé le 19 novembre 2016, dans ses dispositions relatives aux conditions suspensives, que M. C a déclaré financer son acquisition " sans recourir à aucun prêt ", il ressort toutefois de cette même pièce que l'intéressé a également déclaré que " si, néanmoins, il souhaitait solliciter un prêt, il ne pourra plus se prévaloir de la condition suspensive de son obtention ". Dans ces conditions, il ressort des termes mêmes du compromis de vente que M. C s'est réservé la possibilité de recourir à un prêt pour acquérir ledit bien en renonçant, dans cette hypothèse, à la condition suspensive d'obtention du prêt. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de naturalisation pour ce seul motif, le ministre de l'intérieur a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,