Legislator Jurisprudence & Législation
2107752 Généré par l'IA

Tax Classification and Coefficient Dispute for Mixed-Use Property

Numéro de cause 2107752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a reduction in supplementary property taxes for 2019 and 2020, arguing that its property, consisting of a covered workshop (480 $\text{m}^2$) and an uncovered parking area (1,660 $\text{m}^2$), should be classified under category DEP3 (open-air parking) rather than DEP2 (covered storage), and that the parking area should benefit from a weighting coefficient reduction. The court ruled that the property's main use related to vehicle parking, justifying reclassification to DEP3, thereby reducing the tax base as requested; however, the court rejected the claim that the uncovered parking area should receive a weighting coefficient of 0.2, stating that weighting coefficients under tax law apply only to secondary parts of a local whose main use corresponds to the overall classification, thus only the 480 $\text{m}^2$ covered area could potentially be subject to a secondary use coefficient (set at 0.5 for covered space), and the administrative notices cited by the company did not mandate a different interpretation of the tax law regarding weighting coefficients for the primary parking area. Consequently, the court partially granted the request by ordering a reduction corresponding to the DEP3 classification while dismissing the claim for coefficient application on the parking surface and ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1494 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 4; Tax Classification and Coefficient Dispute for Mixed-Use Property: The court ruled that the property's main use related to vehicle parking, justifying reclassification to DEP3, thereby reducing the tax base as requested; however, the court rejected the claim that the uncovered parking area should receive a weighting coefficient of 0.2, stating that weighting coefficients under tax law apply only to secondary parts of a local whose main use corresponds to the overall classification, thus only the 480 $\text{m}^2$ covered area could potentially be subject to a secondary use coefficient (set at 0.5 for covered space), and the administrative notices cited by the company did not mandate a different interpretation of the tax law regarding weighting coefficients for the primary parking area. Consequently, the court partially granted the request by ordering a reduction corresponding to the DEP3 classification while dismissing the claim for coefficient application on the parking surface and ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt mixte impôt foncier taxe sur les véhicules aire de stationnement biens étatiques réduction des frais judiciaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the reduction of the tax base based on the reclassification to category DEP 3 instead of DEP 2.

Article 2

This article orders the discharge from the supplementary tax contributions corresponding to the reduction of the tax base defined in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the company a sum for costs incurred.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the company's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Transports Soussi, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :

1°) la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Quiévrechain, à raison d'un ensemble immobilier situé 418 rue du Quesnoy, sur les parcelles cadastrées AK 194, AM 1 et AM 98 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- la valeur locative de l'ensemble immobilier qu'elle détient à Quiévrechain doit être recalculée dès lors que cet ensemble, qui comprend un local à usage de dépôt de pièces et d'atelier de 480 mètres carrés et un parking de 1 660 mètres carrés, doit être classé dans la catégorie " DEP 3 " (parc de stationnement) avec un taux de pondération de 1 pour 480 mètres carrés et de 0,2 pour 1 660 mètres carrés ;

- elle est fondée à se prévaloir de la notice d'aide au remplissage de la déclaration n° 6660 REV selon laquelle d'une part, la catégorie à retenir est celle qui occupe la plus grande surface, et d'autre part, les espaces de stationnement non couverts sont ceux composant la totalité du local pour les locaux relevant de la catégorie DEP 3.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la directrice spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Transports Soussi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-19.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaur, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Transports Soussi exerce une activité de transport de véhicules neufs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, à raison d'une ensemble immobilier situé 418 rue du Quesnoy à Quiévrechain, sur les parcelles cadastrées AK 194, AM 1 et AM 98. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de l'imposition relative à la parcelle cadastrée AK 194.

Sur la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". En vertu du I de l'article 1498 du même code, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. /(). Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. "

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a classé l'ensemble immobilier de la société Transports Soussi pour le garage-dépôt et le terrain attenant, situés sur la parcelle AK 194 de la commune de Quievrechain, dans le sous-groupe des " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ", puis dans la catégorie DEP2 (lieux de dépôt couverts). L'administration a ensuite appliqué un coefficient de 1 au local à usage de dépôt de pièces et d'atelier de 480 mètres carrés et un coefficient de 0,2 au parking de 1 660 mètres carrés de stationnement non couvert, alors que la société, dans ses déclarations n° 6660-REV souscrites en tant que propriétaire, avait déclaré cette partie du local, certes dans la catégorie DEP2 comme l'autre partie, mais comme ayant une surface de 339 m².

4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration, que la société Transports Soussi exerce une activité de transport de véhicules neufs. Si l'administration décrit l'activité exercée sur le parking comme identique en soulignant qu'il s'agit d'un dépôt de pièces avec réparation et dépannage, elle ne décrit pas la partie du local qui serait consacrée à la préparation du transport de véhicules neufs, qui ne nécessite pas en principe d'entretien ou de réparation automobile, et n'a pas classé le local dans la catégorie " ATE 2 " qui concerne l'entretien automobile. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la partie couverte du local, d'une surface de 480 m², accueille également une activité de stationnement de véhicules, il y a lieu de considérer que l'activité principale du local imposé, eu égard à son utilisation, ses caractéristiques physiques et sa consistance, se rattache à une activité de stationnement de véhicules et doit être classée dans la catégorie DEP3. La société requérante est ainsi fondée à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie correspondant à l'application du tarif de la catégorie DEP 3 au lieu de celui de la catégorie DEP2.

5. En second lieu, il résulte de l'article 1498 du code général des impôts, de l'article 310 Q de l'annexe II et de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, que pour le calcul de la valeur locative d'une propriété bâtie relevant de l'article 1498, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l'article 324 Z ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.

6. Il résulte de ce qui précède que le parking, d'une surface de 1 660 m², étant utilisée pour l'activité de stationnement de véhicules, correspondant à l'affectation principale du local imposé ne peut être affecté d'un coefficient de pondération comme la société le réclame. Seule la surface du local couvert, soit 480 m², partie secondaire du local, peut être affectée d'un coefficient de pondération, qu'il y a lieu de fixer à 0,5 en application des dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que son imposition soit réduite par l'application d'un coefficient de 0,2 à la surface du parking de 1 660 m².

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".

8. En premier lieu, la société Transports Soussi n'est pas fondée à se prévaloir de la notice d'aide au remplissage de la déclaration d'un local à usage professionnel du formulaire annexée à la déclaration n° 6660 REV, en tant qu'elle prescrit, en cas de pluralité d'activités dans le même local, de retenir la catégorie qui occupe la plus grande surface, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.

9. En second lieu, la société se prévaut de la mention de la notice précitée selon laquelle le propriétaire déclarant un rattachement à la catégorie DEP 3 doit déclarer comme surface " Pk2 " " [les) aires de stationnement et de parking non couvertes () composant la totalité du local pour les locaux relevant de la catégorie DEP 3 ". Toutefois cette mention, qui ne prévoit pas formellement l'application d'un coefficient de pondération aux surfaces de parking lorsque le local est précisément affecté principalement à un espace de stationnement non couvert, ne comporte, elle aussi, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Soussi est seulement fondée à demander la réduction de la base des cotisations supplémentaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Quiévrechain au titre du local situé sur la parcelle AK 194 correspondant au rattachement à la catégorie DEP 3, au lieu de DEP2, conformément aux motifs du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Transports Soussi et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La base des cotisations supplémentaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Transports Soussi a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Quiévrechain au titre du local situé sur la parcelle AK 194 est réduite à concurrence de la somme correspondant au rattachement à la catégorie DEP 3, au lieu de DEP2, conformément aux motifs du présent jugement.

Article 2 : La société Transports Soussi est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à la société Transports Soussi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Transports Soussi est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Transports Soussi et à la directrice spécialisée du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Riou, président,

- Mme Jaur, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

A. JaurLe président,

Signé

J.-M. Riou

La greffière,

Signé

S. Ranwez

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.