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2107745 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2107745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior concerning the three-year postponement of their naturalization application, which had been based on insufficient assimilation demonstrated during an interview. The court first dismissed the challenge against the original prefectural decision as inadmissible because the mandatory administrative appeal to the Minister resulted in a substituted implicit rejection. Regarding the implicit rejection, the court reasoned that despite the applicant’s long residence and professional integration in the country, the record of the assimilation interview showed clear deficiencies in fundamental knowledge of French history, societal rules, and institutions (failing to name key historical events, figures, or geographical features), which justified the Minister's decision to postpone naturalization without committing a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court first dismissed the challenge against the original prefectural decision as inadmissible because the mandatory administrative appeal to the Minister resulted in a substituted implicit rejection. Regarding the implicit rejection, the court reasoned that despite the applicant’s long residence and professional integration in the country, the record of the assimilation interview showed clear deficiencies in fundamental knowledge of French history, societal rules, and institutions (failing to name key historical events, figures, or geographical features), which justified the Minister's decision to postpone naturalization without committing a manifest error of assessment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the initial prayer for relief) regarding the award of costs, although the final order did not explicitly grant costs based on this article in the dispositive (Article 1 only rejects the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 et régularisée le 13 juillet suivant et des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés le 22 juillet 2021 et le 22 juin 2022, M. A C, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du Préfet de police de Paris du 19 janvier 2020 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement, ensemble cette décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre et au préfet de police de Paris de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- il a le centre de ses intérêts familiaux, économiques et professionnels en France et parle couramment la langue française ; il réside en France depuis l'âge de 13 ans, y a fait une partie de ses études et y travaille en qualité de plombier depuis l'année 2011 ; sa famille réside en France ; il croit fermement aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ;

- il a été déstabilisé au cours de l'entretien d'assimilation ; les questions ont été posées de manière extrêmement rapide et saccadée ; il a été en mesure de répondre correctement à un grand nombre de questions et a obtenu un résultat satisfaisant à trois rubriques sur quatre ; les valeurs de la République française et l'histoire de France lui ont été inculquées au cours de sa scolarité, qu'il a en partie suivie en France ;

- la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre son assimilation satisfaisante à la communauté française.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 janvier 2021, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A C ressortissant algérien né en 1988. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 12 mars 2021, et réceptionné le 15 mars suivant, le ministre de l'intérieur a, par une décision implicite qui s'est substituée à la décision du Préfet de police de Paris, rejeté ce recours. M. C demande l'annulation de cette décision ministérielle implicite ainsi que celle de la décision préfectorale du 19 janvier 2021.

Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du Préfet de police de Paris du 19 janvier 2021 :

2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".

3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif reçu le 15 mars 2021 s'est substituée à la décision du Préfet de police de Paris du 19 janvier 2021. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite du ministre de l'intérieur :

4. En premier lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par cette décision implicite, ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. C en se fondant sur le même motif que celui retenu par le Préfet de police de Paris aux termes de sa décision du 19 janvier 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de l'intéressé au cours de l'entretien d'assimilation du 19 janvier 2021 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de la vie en société et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde.

5. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française () ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 19 janvier 2021, que le requérant n'a pas pu répondre à plusieurs questions simples qui lui ont été posées à l'occasion de cet entretien et portant sur la signification du 14 juillet 1789 et la récurrence des élections municipales. Il en ressort également qu'il n'a pas pu citer le nom de rois ou reines de France, ni celui d'un écrivain français, d'un fleuve français ou d'un site touristique en dehors de Paris. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été déstabilisé par le rythme des questions et aurait souhaité pouvoir être à nouveau interrogé, il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation que les conditions dans lesquelles s'est déroulé cet entretien n'ont pas empêché M. C d'apporter plusieurs réponses satisfaisantes aux questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées dans les réponses du requérant, et nonobstant les bonnes réponses qu'il a pu apporter, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B serait inséré, notamment professionnellement et familialement, dans la société française et y résiderait depuis de nombreuses années sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

A. BAUFUMÉ

La présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

Le greffier,

P. VOSSELER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,