Foreign National Residency Permit Refusal Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, initially in the country as the spouse of a French citizen and later seeking residency as an employee after divorce, requested the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit, but the court determined the operative decision was the subsequent express refusal and order to leave the territory issued in February 2022. The Tribunal rejected the applicant's claims for annulment, reinstatement, and costs, reasoning that a prior definitive judgment from the same administrative tribunal, dated January 2023, had already rejected a challenge concerning the same grounds (lack of motivation, violation of residency law, and manifest error of assessment) against that express decision, thereby creating an insurmountable bar of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Permit Refusal Res Judicata: The Tribunal rejected the applicant's claims for annulment, reinstatement, and costs, reasoning that a prior definitive judgment from the same administrative tribunal, dated January 2023, had already rejected a challenge concerning the same grounds (lack of motivation, violation of residency law, and manifest error of assessment) against that express decision, thereby creating an insurmountable bar of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its final order.
The court ruled on the costs application made under this article, rejecting it because the applicant benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A, représenté par
Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 4 février 2022, il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office, à l'expiration de ce délai ;
- le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté par une décision du 31 janvier 2023.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France le
25 décembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " conjoint de Française ". A la suite de son divorce, il a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par une décision du 30 décembre 2019. Il a ensuite sollicité du préfet de la Sarthe un titre de séjour en qualité de salarié le 28 janvier 2021. Si M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 28 mars 2021 du silence gardé pendant deux mois par le préfet, il est constant que, par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Sarthe a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite attaquée. Aussi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 4 février 2022.
2. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2202912 du
31 janvier 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté une requête introduite par M. A ayant le même objet, présentant à juger les mêmes questions et soulevant les mêmes moyens tirés du défaut de motivation, de la violation de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ce jugement, revêtu de l'autorité relative de chose jugée, fait obstacle à ce que le tribunal se prononce sur la présente requête, qui doit par suite, être rejetée.
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne soutient pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Elise Wozniak.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats Saint Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEUL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,