Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a hospital's decision to deduct two days' pay for unexcused absence on August 15 and 31, 2021, claiming she was on annual leave, but the court rejected her claim, finding that the hospital sufficiently demonstrated, by presenting a later-modified schedule, that the employee's leave had been adjusted following her approved transfer to another facility effective September 1, 2021, thereby justifying the deduction for unworked service time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Leave Deduction Dispute: Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the applicant's request.
This article governs the rejection of the hospital's claim for costs incurred outside of recoverable court fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a procédé à une retenue sur son traitement de deux jours pour absence injustifiée.
Elle soutient qu'elle était en congés annuels les 15 et 31 août 2021, de sorte que le centre hospitalier ne peut pas considérer qu'il y avait de sa part absence injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens ;
- la requérante ne s'est pas rendue au centre hospitalier les 15 et 31 août 2021, alors qu'elle n'était pas en congés, et se trouvait dès lors en situation d'absence injustifiée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance en date du 14 septembre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Walgenwitz, pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a placé Mme B, aide-soignante, en position d'absence injustifiée pour les journées de travail des 15 et 31 août 2021 et procédé en conséquence à une retenue sur son traitement. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée alors en vigueur : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. "
3. Pour justifier qu'elle était les 15 et 31 août 2021 en congés annuels et non en situation d'absence injustifiée, Mme B produit deux extraits du planning général édités en mars 2021 pour la période allant jusqu'au 30 août, et le 7 août 2021 pour la période partant du 31 août 2021. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne produit de son côté un autre planning indiquant que Mme B devait travailler le 15 août toute la journée et la matinée du 31 août, et fait valoir, sans être utilement contredit, que le planning de l'intéressée a été modifié suite à sa demande de mutation dans un autre établissement hospitalier à compter du 1er septembre 2021, à laquelle il a été fait droit le 21 juin 2021, qui a rendu nécessaire une modification de ses congés, afin qu'elle puisse effectuer ses heures de service avant son départ. Dans ces conditions, il ressort suffisamment des pièces du dossier que Mme B n'était pas en congés les 15 et 31 août 2021 et qu'elle n'a pas effectué ses heures de service, ce qui justifiait la retenue sur son traitement opérée par le centre hospitalier.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 3 septembre 2021 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
T. A
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,