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2107741 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2107741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the administrative authority's failure to rehouse her, despite her recognition as a priority case and a prior court order mandating her relocation. The court found the State liable due to its fault in failing to execute the relogement decision within the statutory time frame, which began running after the commission's decision and continued until her actual rehousing on January 8, 2021. Based on the duration of the failure, the applicant's homelessness in a hotel with her family, and the nature of the resulting hardship, the court awarded the applicant €1,500 for troubles in living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay an additional €400 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, considering her partial legal aid coverage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found the State liable due to its fault in failing to execute the relogement decision within the statutory time frame, which began running after the commission's decision and continued until her actual rehousing on January 8, 2021. Based on the duration of the failure, the applicant's homelessness in a hotel with her family, and the nature of the resulting hardship, the court awarded the applicant €1,500 for troubles in living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay an additional €400 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, considering her partial legal aid coverage.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement cas d'extrême gravité frais d'assistance judiciaire indemnité pour tort moral commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article establishes the State's obligation to pay €400 to the claimant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay €400 to the claimant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Laville, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande avait été reconnue prioritaire et urgente et que le tribunal avait enjoint au préfet de procéder à son relogement ;

- jusqu'à son relogement, survenu le 8 janvier 2021, elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le 13 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 mars 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée à l'hôtel. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 9 décembre 2019, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme C, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 août 2019 à l'égard de Mme C.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée le 8 janvier 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 8 janvier 2021, date du relogement de Mme C par l'Etat, cette dernière était dépourvue de logement et hébergée dans une chambre d'hôtel avec son mari et leur enfant mineur, né en 2018. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de la carence de l'Etat et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 400 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 500 euros.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. A

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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