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2107736 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2107736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court found the State liable for failing to provide emergency housing to an individual, as determined by a mediation commission on August 6, 2020, within the mandatory six-week deadline, a failure further compounded by non-compliance with a subsequent court order from January 11, 2021, mandating rehousing. Given the ongoing lack of stable accommodation, which resulted in temporary stays in hotels or with third parties, the court reasoned that this sustained deficiency constituted a fault engaging the State's responsibility from September 18, 2020, and consequently awarded the applicant €1,200 as fair compensation for the resulting disturbances to his living conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: Given the ongoing lack of stable accommodation, which resulted in temporary stays in hotels or with third parties, the court reasoned that this sustained deficiency constituted a fault engaging the State's responsibility from September 18, 2020, and consequently awarded the applicant €1,200 as fair compensation for the resulting disturbances to his living conditions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État responsabilité administrative hébergement d'urgence observation du délai état d'urgence besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay a sum of money to M. C.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal for designating the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et le 21 avril 2021, M. E C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 300 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence.

Le 12 mai 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Nguyen en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyen ;

- et les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 6 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 11 janvier 2021, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer l'hébergement de M. C, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 septembre 2020 à l'égard de M. C.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. C n'ayant pas bénéficié d'un hébergement. Au cours de l'audience publique, M. C indique qu'il est toujours dépourvu de logement et qu'il est occasionnellement hébergé à l'hôtel ou chez un tiers à Sarcelles. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 200 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. Nguyen

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.