State Liability for Failure to Execute Relocation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for its failure to comply with a prior administrative court order compelling relocation, following the failure of the mediation commission to secure housing despite recognizing the request as urgent and priority due to prolonged waiting time for social housing. The court found the State's failure to execute the final judgment, which imposed a penalty for non-compliance, constituted a fault engaging its responsibility from the expiry of the mandated six-month period; however, the court ruled that mere delay in relocation does not automatically grant compensation, but upon assessing the litigant's advanced age, health issues making a 6th-floor dwelling without an elevator unsuitable, and excessive rent relative to income, the court awarded €2,000 for the resulting prejudicial disruptions to living conditions, rejecting requests for provisional execution and legal costs due to granted legal aid and lack of judicial costs incurred in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Relocation Order: The court found the State's failure to execute the final judgment, which imposed a penalty for non-compliance, constituted a fault engaging its responsibility from the expiry of the mandated six-month period; however, the court ruled that mere delay in relocation does not automatically grant compensation, but upon assessing the litigant's advanced age, health issues making a 6th-floor dwelling without an elevator unsuitable, and excessive rent relative to income, the court awarded €2,000 for the resulting prejudicial disruptions to living conditions, rejecting requests for provisional execution and legal costs due to granted legal aid and lack of judicial costs incurred in the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum of 2,000 euros to Ms. B.
This article dismisses the rest of the requests made by the applicant.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this article because no ground for payment was established in this specific instance.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this article because no ground for payment was established in this specific instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2021 et le 2 novembre 2022, Mme A B née D, représentée par Me Davila, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence.
Le 13 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Davila, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis une durée supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral susvisé. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 19 décembre 2018, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 juillet 2018 à l'égard de Mme B.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B, qui est âgée de 70 ans, souffre notamment de douleurs lombaires liées à une discopathie dégénérative et de lésions d'arthrose lombaires qui rendent difficile la montée et la descente des escaliers. Son logement, situé au 6ème étage sans ascenseur, n'est donc pas adapté à son état de santé. En outre, le montant du loyer et des charges dont Mme B doit s'acquitter est manifestement excessif au regard des ressources de la requérante. Le caractère disproportionné du loyer ne constitue pas un préjudice distinct mais un élément d'appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis qu'elle subit dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et à Me Davila.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
E. C
La greffière,
C. PAVILLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.