Legislator Jurisprudence & Législation
2107732 Généré par l'IA

Grant Reduction Appeal Based on Student Residence and Dependent Status

Numéro de cause 2107732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the administrative decision reducing her social criteria higher education grant for the 2021-2022 academic year from an initially notified amount of €1,707 (level 1) to €1,042 (level 0bis), arguing the lower amount was insufficient given her mother's resources. The court rejected the claim because the final grant amount correctly reflected the petitioner's registration with the National Center for Distance Education in Lyon, which resulted in a lesser geographical distance consideration than initially anticipated for the Nantes location, and because evidence supporting the petitioner's claim that her mother was solely supporting two younger siblings—which would justify a higher assessment of dependents—was not established by the documentation provided, which relied on the 2019 tax income.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Grant Reduction Appeal Based on Student Residence and Dependent Status: The court rejected the claim because the final grant amount correctly reflected the petitioner's registration with the National Center for Distance Education in Lyon, which resulted in a lesser geographical distance consideration than initially anticipated for the Nantes location, and because evidence supporting the petitioner's claim that her mother was solely supporting two younger siblings—which would justify a higher assessment of dependents—was not established by the documentation provided, which relied on the 2019 tax income.

Mots-clés

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statut de séjour diminution de revenu fixation du revenu critères d'appréciation enseignement supérieur bénéficiaire de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Ms. A is rejected based on this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes et transmise par une ordonnance de renvoi du 29 septembre 2021 au tribunal administratif de Lyon, Mme B A demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour l'année universitaire 2021-2022 d'un montant de 1 042 euros, en tant que cette bourse ne s'élève pas à 1 707 euros.

Elle soutient que :

- elle avait reçu préalablement une notification de bourse d'un montant de 1 707 euros ;

- une bourse d'un montant de 1 042 euros est insuffisante pour couvrir ses dépenses compte tenu des ressources disponibles de sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à défaut de moyens ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A conteste la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour l'année universitaire 2021-2022 d'un montant de 1 042 euros correspondant à l'échelon 0bis.

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / () ". Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée le 1er juillet 2021 au bulletin officiel, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022.

3. En premier lieu, si Mme A s'est vu notifier le 24 juin 2021 une décision d'attribution de bourse pour l'année universitaire 2021-2022 d'un montant de 1 707 euros, correspondant à l'échelon 1, dès lors qu'elle envisageait de s'inscrire en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) au lycée Nelson Mandela à Nantes, la décision définitive du 17 septembre 2021 ne lui a attribué une bourse que d'un montant de 1 042 euros, correspondant à l'échelon 0bis, compte tenu du moindre éloignement géographique du lieu d'enseignement avec son domicile, dès lors qu'il est constant qu'elle s'est finalement inscrite en première année de BTS au centre national d'enseignement à distance de Lyon.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer les droits de Mme A à la bourse d'enseignement supérieur, le recteur a notamment tenu compte du revenu fiscal de référence de sa mère au titre de l'année 2019 s'élevant à 22 573 euros, sans charge de famille autre que l'étudiante candidate. Si Mme A soutient que sa mère élève également seule ses deux plus jeunes frères et sœurs, cet élément, qui ne ressort pas de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2019 produit, n'est établit par aucune pièce du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,La présidente,

A. LacroixC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,