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2107728 Généré par l'IA

Hospital Director's Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Definitive Act

Numéro de cause 2107728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital director's decision from September 15, 2021, which suspended them without pay for failing to comply with COVID-19 vaccination obligations, arguing issues with the signing authority, lack of guidance, suspension during sick leave, and the unconstitutionality of the underlying vaccination decrees violating the right to choose a vaccine. The court determined that since the challenging party's primary goal was the annulment of the contested act, and the hospital subsequently issued a definitive decision on March 17, 2022, suspending the execution of the initial suspension and treating the absence as effective work time, the original act was retroactively withdrawn from the legal order, rendering the annulment request moot; however, the court ordered the hospital to pay the plaintiff €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administratif; Hospital Director's Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Definitive Act: The court determined that since the challenging party's primary goal was the annulment of the contested act, and the hospital subsequently issued a definitive decision on March 17, 2022, suspending the execution of the initial suspension and treating the absence as effective work time, the original act was retroactively withdrawn from the legal order, rendering the annulment request moot; however, the court ordered the hospital to pay the plaintiff €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation décisions en matière médicale commandement de payer omission illicite de rejoindre annulation de la décision administrative directives anticipées du patient

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
The operative part of the decision explicitly orders the payment of costs under this article.
Article L. 761-1 du code de justice administratif
The court orders the hospital to pay a sum of 1,000 euros to the applicant under this article for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The operative part of the decision explicitly orders the payment of costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administratif

The court orders the hospital to pay a sum of 1,000 euros to the applicant under this article for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Florent, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur délégué du centre hospitalier de Die l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021, en ce que l'employeur ne l'a pas informé des moyens de régulariser sa situation ;

- il méconnaît la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 19 avril 1988 en ce qu'elle a été suspendue alors même qu'elle se trouvait en situation de congé de maladie ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur les décrets du 1er juin 2021 et du 7 août 2021 prévoyant le schéma vaccinal que doivent présenter les personnes soumises à l'obligation vaccinale, qui méconnaissent l'article 5 de la convention d'Oviedo en ce qu'ils ne permettent pas le libre choix du vaccin par les personnes soumises à l'obligation vaccinale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 14 avril 2022, le centre hospitalier de Die, représenté par Me Blanc conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête ou à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Le centre hospitalier de Die fait valoir que :

- la décision attaquée a été suspendue dans son exécution jusqu'au terme des congés de la requérante ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n°2107768 du 26 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vial-Pailler,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

- et les observations de Me Breysse, représentant le centre hospitalier de Die.

Considérant ce qui suit :

1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

2. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme B, aide-soignante, à compter du jour même, pour défaut de présentation d'un certificat médical de contre-indication, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de statut vaccinal attestant avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Puis, par une nouvelle décision du 17 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu l'exécution de sa décision de suspension du 15 septembre 2021 et a assimilé sa période d'absence à une période de travail effectif. Cette décision, devenue définitive, a eu pour effet de retirer la décision de suspension, objet de la présente instance. Si, par une seconde décision du 17 mars 2022, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu Mme B de ses fonctions, sans traitement, à compter du 11 janvier 2022, cette dernière décision, qui n'a pas la même portée que la première décision de suspension, dès lors qu'elle ne concerne pas la même période, ne peut pas s'être substituée à la décision de suspension du 15 septembre 2021, seule décision attaquée dans la présente requête.

3. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :

Article 2 :

Article 3 :Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 15 septembre 2021.

Le centre hospitalier de Die versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Die.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

C. VIAL-PAILLER

L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau

I. FRAPOLLI

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107728