Legislator Jurisprudence & Législation
2107725 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Recovery Challenge Dismissed

Numéro de cause 2107725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants challenged the implicit rejection of their administrative appeal against a determination by the agency to recover €1,413.60 in overpaid asylum seeker allowances, arguing the decision lacked proper legal grounds, failed to consider their vulnerability, and incorrectly applied national law regarding the allowance, which they contended was contrary to EU directives. The court dismissed the claims, reasoning that the obligation to hold a valid asylum seeker certificate was a prerequisite for the allowance, the initial notification provided sufficient legal basis despite the applicants not formally requesting explicit reasons, the national transposition of the relevant EU directive was valid concerning material reception conditions, and the applicants failed to establish either that their vulnerability was ignored or that the recovery decision contained a manifest error of assessment, leading to the rejection of the entire application, including ancillary requests for reinstatement and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Recovery Challenge Dismissed: The court dismissed the claims, reasoning that the obligation to hold a valid asylum seeker certificate was a prerequisite for the allowance, the initial notification provided sufficient legal basis despite the applicants not formally requesting explicit reasons, the national transposition of the relevant EU directive was valid concerning material reception conditions, and the applicants failed to establish either that their vulnerability was ignored or that the recovery decision contained a manifest error of assessment, leading to the rejection of the entire application, including ancillary requests for reinstatement and legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile recours contre des décisions administratives recouvrement des frais indemnité de réinstallation conditions d'accueil moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the body of the rejected request regarding costs, and consequently mentioned in the final reasoning (point 10) leading to the rejection of all claims.
article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article D.
article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A et Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the body of the rejected request regarding costs, and consequently mentioned in the final reasoning (point 10) leading to the rejection of all claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the body of the rejected request regarding costs, and consequently mentioned in the final reasoning (point 10) leading to the rejection of all claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the body of the rejected request regarding costs, and consequently mentioned in the final reasoning (point 10) leading to the rejection of all claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A et Mme'D C, représentés par Me Smati, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté leur recours contre la décision du

19'janvier 2021 mettant à leur charge un indu d'allocation pour demandeur d'asile de 1'413,60'euros, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de les rétablir dans leur droit à l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 19 janvier 2021, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans les mêmes conditions de délai d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1'800 euros qui devra être versée à leur son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A et Mme C soutiennent que la décision attaquée :

- n'est pas motivée en droit ;

- est entachée d'un défaut d'examen de leur situation au regard de leur vulnérabilité ;

- méconnait les dispositions des articles L. 553-3 et D. 553-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eue égard à leur situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A et Mme C n'est fondé.

Par décision du 16 juillet 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A et Mme D C, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés en 1994 et en 2001, déclarent être entrés en France en décembre 2019. Ils ont accepté le 16 décembre 2019 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ils ont constaté au cours du deuxième semestre de l'année 2020 une diminution du montant de l'allocation pour demandeur d'asile qui leur était versée. Après demande d'information, ils ont reçu le 19 janvier 2021 un courriel d'une agente de l'OFII qui les a informés de la constitution d'un indu d'allocation pour demandeur d'asile d'un montant de 1'413,60 euros, justifiant la diminution des versements jusqu'au recouvrement de la somme. Ils ont formé le 25'mars 2021 un recours administratif contre la décision de répétition du trop-perçu révélée par le courriel du 19 janvier 2021. Ce recours administratif a implicitement été rejeté. Par la requête, M. A et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de la répétition de l'indu ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article D. 553-1 du même code': " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; / () ". L'article D.'744-34 de ce code, devenu D. 553-24, énonce : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () / 2° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile est subordonné à la détention d'une attestation de demande d'asile en cours de validité.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 553-3 du même code': "'() / L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. / () ". Selon l'article D. 744-40 de ce code, devenu l'article D. 553-28 : " () / Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application du troisième alinéa de l'article L. 744-9, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile ".

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme C aient demandé la communication des motifs de la décision révélée par le courriel du 19 janvier 2021 lequel indique, en tout état de cause': "'pour bénéficier de [l'allocation pour demandeur d'asile], il faut avoir un titre de séjour en cours de validité ", ce qui correspond aux dispositions reproduites au point 2. Il s'agit de l'exposé des considérations de droit dont l'administration a fait application Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit être écarté.

7. En deuxième lieu, M. A et Mme C soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les articles L. 553-3 et D. 553-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dont les dispositions sont reproduites au point 4, ajoutent une condition aux articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Toutefois, cette directive, qui a été transposée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et par le décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, est relative à l'instauration de conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et dès lors que l'OFII établit que M. A et Mme C ne disposaient plus d'une attestation de demandeur d'asile respectivement à partir du 16 mai 2020 et du 10 juin 2020, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation de vulnérabilité doit être écarté.

9. En quatrième et dernier lieu, M. A et Mme C n'établissent pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et

Mme D C, à Me Smati et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,