Legislator Jurisprudence & Législation
2107725 Généré par l'IA

Expulsion of Long-Term Resident Brazilian National Ruled Disproportionate Interference with Private Life

Numéro de cause 2107725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul an order compelling a Brazilian national, who entered France at age 14 and had resided there for over nine years, obtained a vocational baccalaureate, and secured permanent employment, to leave the territory after his request for a residency permit was denied. The court reasoned that forcing the individual to leave constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly given his significant ties to France and lack of established ties to his country of origin, thus annulling the expulsion order and directing the authority to re-examine his situation within three months, while also awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion of Long-Term Resident Brazilian National Ruled Disproportionate Interference with Private Life: The court reasoned that forcing the individual to leave constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly given his significant ties to France and lack of established ties to his country of origin, thus annulling the expulsion order and directing the authority to re-examine his situation within three months, while also awarding legal costs.

Mots-clés

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personne établie situation dans le pays d'origine interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order to require the State to pay the applicant's costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court relied on this article to determine that the obligation to leave the territory constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to require the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. A C D, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retour ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A C D, ressortissant brésilien né le 28 février 1998 à Maraba (Brésil) est entré régulièrement en France le 7 juillet 2012 à l'âge de 14 ans. Il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

19 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté, en tant seulement qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation: :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, justifie d'une présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, période au cours de laquelle il a été scolarisé, son parcours scolaire aboutissant à l'obtention d'un baccalauréat professionnel " accueil - relation clients et usagers " et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre. Compte tenu de son jeune âge lorsqu'il a quitté le Brésil, il ne peut toutefois être sérieusement opposé au requérant qu'il aurait des attaches personnelles dans son pays d'origine dès lors qu'il fait valoir sans être contredit qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en France, qu'il établit que son père est décédé et qu'il vit avec sa mère depuis son entrée sur le territoire, ainsi, au demeurant, que l'a déjà relevé le tribunal de céans dans son jugement n°1908004 du

25 juin 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi d'ailleurs qu'en méconnaissance de l'autorité de chose jugée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 juillet 2021 doit être annulé en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 juillet 2021 est annulé en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Allègre, premier conseiller,

M. Dumas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. DUMAS Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,