Legislator Jurisprudence & Législation
2107717 Généré par l'IA

Ukrainian National v. Minister of the Interior (Naturalization Denial)

Numéro de cause 2107717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Ukrainian national, sought annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone their naturalization application for two years, arguing the decision was insufficiently motivated and based on factual errors regarding aiding their father's irregular stay before 2017. The Tribunal found the initial motivation sufficient but agreed there was a factual error regarding the start date of the alleged aid; however, the court allowed the Minister to substitute the ground, basing the denial on evidence that the applicant provided aid to the father's irregular stay starting in 2017, which is a legitimate ground for denying naturalization despite familial exemptions from criminal prosecution, thus upholding the decision to reject the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Ukrainian National v. Minister of the Interior (Naturalization Denial): The Tribunal found the initial motivation sufficient but agreed there was a factual error regarding the start date of the alleged aid; however, the court allowed the Minister to substitute the ground, basing the denial on evidence that the applicant provided aid to the father's irregular stay starting in 2017, which is a legitimate ground for denying naturalization despite familial exemptions from criminal prosecution, thus upholding the decision to reject the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation ressortissants ukrainiens ministre de l'intérieur plainte pénale droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court did not order the payment of costs under this article as the request was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que son père ne séjournait pas irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2017 ;

- elle méconnaît les articles 205, 210 et 211 du code civil ;

- elle méconnaît l'article L. 622-4, devenu L. 823-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que M. A a aidé au séjour irrégulier de son père depuis 2017 ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ukrainien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Hérault. Il a formé un recours contre la décision préfectorale auprès du ministre de l'intérieur, qui a ajourné sa demande pour une durée de deux ans par une décision du 3 mars 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle.

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a relevé qu'il aide au séjour irrégulier de son père depuis 2015 et méconnaît ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, entré en France le 3 décembre 2014, a déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2016. Par suite, et alors que ce n'est que depuis la décision du 24 janvier 2017 de la cour nationale du droit d'asile que le père du requérant s'est trouvé en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi qu'il lui a apporté une aide au séjour irrégulier avant l'année 2017, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de fait.

4. Toutefois, le ministre de l'intérieur peut faire valoir devant le juge que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Le ministre fait valoir que M. A aide au séjour irrégulier de son père depuis 2017. La circonstance selon laquelle l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l'article L. 622-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 823-9 du même code depuis le 1er mai 2021, donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane d'un descendant, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir d'un principe de fraternité. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pu initialement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, ajourner la demande de naturalisation présentée par M. A en se fondant sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie procédurale.

6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 205, 210 et 211 du code civil. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,