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2107716 Généré par l'IA

Pension Revision Time-Barred Claim Dismissed

Numéro de cause 2107716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of decisions rejecting his request to revise his retirement pension to include service under the "active category" from his time at the Ministry of National Education, and claimed damages for the resulting financial prejudice. The court rejected the request for annulment and related claims, reasoning that the request for revision, based on an alleged error of law in the initial pension concession, was filed outside the one-year statutory deadline provided by the relevant pension code article, as the initial pension reception date was significantly earlier than the revision request date, rendering the subsequent rejection decisions lawful and precluding any finding of fault sufficient to engage administrative liability or warrant the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite; Pension Revision Time-Barred Claim Dismissed: The court rejected the request for annulment and related claims, reasoning that the request for revision, based on an alleged error of law in the initial pension concession, was filed outside the one-year statutory deadline provided by the relevant pension code article, as the initial pension reception date was significantly earlier than the revision request date, rendering the subsequent rejection decisions lawful and precluding any finding of fault sufficient to engage administrative liability or warrant the payment of legal costs.

Mots-clés

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révision de la rente mise à la retraite délai légal erreur administrative contentieux de sécurité sociale responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs incurred.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.
Art. L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite
This article established the time limit that barred the applicant from seeking revision of his pension, leading to the rejection of his claims for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.

Art. L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite

This article established the time limit that barred the applicant from seeking revision of his pension, leading to the rejection of his claims for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 M. B A, représenté par Me Cecere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ainsi que la décision du 29 juin 2021 par laquelle celle-ci a rejeté son recours gracieux ;

2°) " de déclarer illégale " la décision du 7 août 2019 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de prise en compte des services qu'il a effectué au ministère de l'éducation nationale au titre de la catégorie active pour le calcul de sa pension de retraite ;

3°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 98 098 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute de la CNRACL ;

4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la CNRACL a illégalement refusé de réviser le montant de sa pension en tenant compte de ses années de service au titre de la catégorie active, en méconnaissance de l'article 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a droit à être indemnisé à hauteur de la somme de 98 098 euros au titre de son préjudice financier.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors que les délais de recours contre les modalités de liquidation de la pension de retraite de M. A sont échus ;

- subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,

- les observations de Me Crisanti, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, alors directeur territorial affecté à la ville de Marseille, a sollicité la CNRACL par courrier du 17 juillet 2019 afin que ses services effectués au ministère de l'éducation nationale soient pris en compte dans le calcul de ses droits à pension de retraite au titre de la catégorie active. Par décision du 7 août suivant, la CNRACL a rejeté cette demande. Le 1er octobre 2019, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a accusé réception d'un brevet de pension le même jour. Par une décision du 30 mars 2021, la CNRACL, sollicitée par courriel du 22 mars 2021 du requérant afin d'obtenir la révision de ses droits à pension afin de bénéficier des avantages de la reconnaissance de ses services au titre de la catégorie active, a rejeté sa demande. Le 29 juin 2021, la CNRACL a rejeté le recours gracieux de M. A tendant au retrait de la décision du 30 mars 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ainsi que la décision du 29 juin 2021 par laquelle celle-ci a rejeté son recours gracieux et de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 98 098 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute de la CNRACL.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté des conclusions d'annulation,

2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019, s'est vue concéder une pension civile de retraite et a accusé réception du brevet de pension le même jour. Ainsi le délai d'un an imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension les services qu'il aurait effectués au titre de la catégorie active, était expiré lorsque, le 22 mars 2021, l'intéressé a saisi par courriel la caisse des dépôts et consignations d'une telle demande. A cet égard, la circonstance que la jurisprudence aurait évolué dans un sens favorable à l'intéressé est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la CNARCL aurait pris une décision illégale en refusant sa demande de révision de sa pension de retraite.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2021 rejetant sa demande de révision de sa pension ainsi que celle du 29 juin suivant rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à déclarer illégale la décision du 7 août 2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. En l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. Fabre

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2107716