Family Reunification Income Assessment Error Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the rejection of her family reunification request for her spouse, arguing errors in assessing her income, which the administrative authority based solely on her social aid, excluding familial benefits and housing aid. The court reasoned that while certain allowances are properly excluded as they are family benefits or non-stable resources, the applicant was also entitled to a disability compensation benefit which, when added to her other stable income, brought her total monthly resources above the threshold established by the relevant Franco-Algerian agreement (the minimum interprofessional growth salary), thus rendering the initial refusal based on insufficient resources an error of law and appreciation, necessitating the annulment of the decisions and an order for the prefect to re-examine the request within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Income Assessment Error Case: The court reasoned that while certain allowances are properly excluded as they are family benefits or non-stable resources, the applicant was also entitled to a disability compensation benefit which, when added to her other stable income, brought her total monthly resources above the threshold established by the relevant Franco-Algerian agreement (the minimum interprofessional growth salary), thus rendering the initial refusal based on insufficient resources an error of law and appreciation, necessitating the annulment of the decisions and an order for the prefect to re-examine the request within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled because the administrative decisions violated this article concerning the required minimum resources for family reunification.
Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision du 19 mai 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Puigrenier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision du 23 mars 2021 était incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de ses ressources ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2013 avec ses deux enfants. Elle est titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans. Le 28 mai 2020, elle a sollicité l'introduction en France de son époux, ressortissant algérien également, au titre du regroupement familial. Par une décision du 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme B a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 6 avril 2021, rejeté par une décision du 19 mai 2021 du ministre de l'intérieur. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'exerce aucune activité professionnelle, a perçu au cours de la période de douze mois précédant sa demande le revenu de solidarité active et la prime d'activité pour un montant mensuel moyen de 845 euros. Contrairement à ce que soutient la requérante, les revenus perçus par son époux en Algérie ne peuvent être pris en compte dans la détermination des ressources du demandeur dès lors que ces revenus n'ont pas vocation à continuer à lui être versés lorsqu'il quittera son pays. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que les allocations familiales ainsi que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçues par la requérante, sont des prestations familiales, citées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et sont exclues à ce titre des ressources à prendre en compte pour l'appréciation des conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien précité. De même, l'aide personnalisée au logement perçue par la requérante, versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur, ne constitue pas une ressource stable susceptible d'être prise en compte pour apprécier le droit au regroupement familial. En revanche, il n'en va pas de même de la prestation de compensation du handicap qui est une prestation sociale en nature versée par le département sur le fondement des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Alors qu'il ressort des pièces fournies par la requérante que cette source de revenus est versée sur une base mensuelle à hauteur de 501 euros en moyenne, la prise en compte de cette prestation, dont il est démontré le caractère stable, ajoutée au revenu de solidarité active, permet à Mme B de justifier d'un montant de revenus mensuels s'élevant à 1 346 euros. Par suite les revenus mensuels moyens de Mme B sont supérieurs au salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, de 1 204,20 euros en 2019 et 1 219 euros en 2020. Dès lors les décisions en litige sont entachées à la fois d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requête, que les attaquées sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présenté par Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à Me Sarah Puigrenier, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision du 19 mai 2021 du ministre de l'intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial sollicitée par Mme B au profit de son époux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Sarah Puigrenier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Sarah Puigrenier, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,